Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Chapitre 5 Communications officielles

Art. 40 à 43 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Autorités judiciaires

1L’autorité judiciaire communique:

a.
le jugement constatant la naissance et le décès;
b.
le jugement constatant le mariage;
c.
le jugement déclaratif d’absence ou sa révocation;
d.166
le jugement prononçant le divorce (art. 111 ss CC) et le jugement d’annulation du mariage (art. 104 ss CC) avec l’indication, le cas échéant, que l’annulation est fondée sur l’art. 105, ch. 4, CC et que, partant, le lien de filiation avec les enfants nés durant le mariage est rompu (art. 109, al. 3, CC);
e.
le jugement en matière de nom (art. 29 et 30 CC);
f.
le jugement déclaratif de paternité (art. 261 CC);
g.
le jugement de désaveu (art. 256 CC);
h.
le jugement d’annulation de reconnaissance (art. 259, al. 2, et 260a CC);
i.
l’annulation de l’adoption (art. 269 ss CC);
j.167
le changement de sexe et la modification du prénom rendue nécessaire;
k.168
la constatation de l’état civil ainsi que la rectification et la radiation de données de l’état civil (art. 42 CC);
l.169
le jugement constatant le partenariat;
m.170
le jugement prononçant la dissolution (art. 29 ss. LPart) et le jugement d’annulation (art. 9 ss. LPart) d’un partenariat enregistré.

2L’obligation de procéder à une communication officielle comprend également la reconnaissance d’un enfant reçue par le juge (art. 260, al. 3, CC).

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5625).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 41 Autorités administratives

Les autorités administratives communiquent les décisions suivantes:

a.
l’acquisition et la perte de droits de cité communaux et cantonaux;
b.
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse;
c.171
le changement de nom (art. 30, al. 1, CC);
d.172
le changement de nom qui entraîne une modification du droit de cité (art. 271, al. 2, CC).
e.173
la constatation de la nationalité (art. 43, al. 1, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse174).
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010 (RO 2010 3061). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 17 juin 2016 sur la nationalité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).
  4. RS 141.0

Art. 42 Autres cas

1L’autorité judiciaire ou administrative compétente d’après la législation cantonale communique les jugements ou décisions concernant:175

a.
l’adoption (art. 264 ss CC);
b.
la reconnaissance testamentaire d’un enfant (art. 260, al. 3, CC);
c.176
la constitution d’une curatelle de portée générale ou la constatation de la validité d’un mandat pour cause d’inaptitude concernant une personne durablement incapable de discernement (art. 449c CC) et la mainlevée de la curatelle (art. 399, al. 2, CC).
d.177
l’opposition à la divulgation de données et sa levée (art. 46).

2La communication prévue à l’al. 1, let. b, est faite par l’autorité ayant la compétence d’ouvrir le testament (art. 557, al. 1, CC); elle a lieu sous la forme d’un extrait du testament.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai

1La communication est adressée à l’autorité de surveillance, au siège de l’autorité judiciaire ou administrative. L’autorité de surveillance la transmet à l’office de l’état civil compétent pour enregistrement.178

2Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l’autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l’administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l’autorité de surveillance du canton d’origine de la personne concernée.

3Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.

4Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:

a.
autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s’il s’agit d’une personne mariée, et let. d, g, h et i);
b.
autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l’enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).179

5La communication a lieu immédiatement après l’entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d’un extrait qui doit indiquer l’état civil complet des intéressés, établi sur la base d’actes de l’état civil, ainsi que le dispositif et la date d’entrée en force du jugement ou de la décision.180

6Si l’autorité communique une copie d’un document, elle doit en certifier la conformité à l’original.181

7Les communications sous forme électronique sont soumises à l’art. 89, al. 4.182

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

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