Art. 40 Autorités judiciaires
1L’autorité judiciaire communique:
- a.
- le jugement constatant la naissance et le décès;
- b.
- le jugement constatant le mariage;
- c.
- le jugement déclaratif d’absence ou sa révocation;
- d.166
- le jugement prononçant le divorce (art. 111 ss CC) et le jugement d’annulation du mariage (art. 104 ss CC) avec l’indication, le cas échéant, que l’annulation est fondée sur l’art. 105, ch. 4, CC et que, partant, le lien de filiation avec les enfants nés durant le mariage est rompu (art. 109, al. 3, CC);
- e.
- le jugement en matière de nom (art. 29 et 30 CC);
- f.
- le jugement déclaratif de paternité (art. 261 CC);
- g.
- le jugement de désaveu (art. 256 CC);
- h.
- le jugement d’annulation de reconnaissance (art. 259, al. 2, et 260a CC);
- i.
- l’annulation de l’adoption (art. 269 ss CC);
- j.167
- le changement de sexe et la modification du prénom rendue nécessaire;
- k.168
- la constatation de l’état civil ainsi que la rectification et la radiation de données de l’état civil (art. 42 CC);
- l.169
- le jugement constatant le partenariat;
- m.170
- le jugement prononçant la dissolution (art. 29 ss. LPart) et le jugement d’annulation (art. 9 ss. LPart) d’un partenariat enregistré.
2L’obligation de procéder à une communication officielle comprend également la reconnaissance d’un enfant reçue par le juge (art. 260, al. 3, CC).
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5625).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).