Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Chapitre 8 Système d’information central de personnes

Art. 76 à 80 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Organes responsables

1L’OFJ est responsable de la mise au point et du perfectionnement (développement) ainsi que de l’exploitation du système d’information central de personnes (système).

2Il prend en particulier les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données.

3Les services qui utilisent le système sont responsables de la protection et de la sécurité des données dans leur domaine de compétence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 77 Financement, prestations et émoluments

1La Confédération finance l’exploitation et le développement du système. Elle assure le fonctionnement de l’application et l’assistance technique aux cantons.

2Les cantons versent à la Confédération un émolument annuel de 600 000 francs pour l’utilisation du système dans le domaine de l’état civil. L’OFJ convient des modalités de paiement avec la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et envoie la facture annuelle aux cantons.

3Les cantons fournissent les prestations visées aux art. 78 à 78b sans être indemnisés par la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 78 Participation des cantons au développement

1Les cantons participent au développement du système dans le domaine de l’état civil.

2Ils détachent des représentants au sein d’une commission technique et mettent des spécialistes à la disposition de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 78a Commission technique

1Une commission technique est instituée afin d’assurer la participation des cantons au développement du système.

2La commission technique se compose de neuf membres. L’OFJ et la CCDJP nomment chacun quatre représentants. L’OFJ désigne en sus le président.

3La commission technique accomplit notamment les tâches suivantes:

a.
élaboration de spécifications et de recommandations pour le développement du système;
b.
traitement des questions techniques relatives à l’utilisation du système.

4L’OFJ peut fixer les modalités de l’organisation de la commission dans un règlement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 78b Spécialistes

1Les cantons mettent gratuitement des spécialistes à la disposition de l’OFJ pour le développement du système.

2Les spécialistes collaborent notamment aux tâches suivantes:

a.
élaborer et vérifier des concepts et des exigences;
b.
concevoir des scénarios de test et des cas de test;
c.
tester le système;
d.
élaborer la documentation relative au système.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 79 Droits d’accès

1Les droits d’accès dépendent des droits et des obligations des autorités impliquées tels que fixés dans la présente ordonnance.282

2Ils sont mentionnés en annexe.

3L’accès est mis en place, modifié ou supprimé par l’UIS.283

4Les demandes d’accès en ligne des autorités externes à l’état civil visées à l’art. 43a, al. 4, CC sont soumises à l’OFJ.284

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 80 Caractères

Les données sont saisies selon le jeu de caractères ISO 8859-1 + Latin Extended-A287.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  2. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour ( www.snv.ch ) ou consultée gratuitement sur le site Internet de l’Organisation internationale de normalisation ( www.iso.org ).

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