Art. 7 État civil
1L’enregistrement porte sur les données de l’état civil (art. 39, al. 2, CC).
2Les données suivantes sont enregistrées:33
- a.
- naissance;
- b.
- enfant trouvé;
- c.
- décès;
- d.
- décès d’une personne non identifiée;
- e.
- déclaration concernant le nom;
- f.
- reconnaissance d’un enfant;
- g.
- droit de cité;
- h.34
- …
- i.
- mariage;
- j.
- dissolution du mariage;
- k.
- changement de nom;
- l.
- lien de filiation;
- m.
- adoption;
- n.
- déclaration d’absence;
- o.
- changement de sexe;
- p.35
- …
- q.36
- enregistrement du partenariat;
- r.37
- dissolution du partenariat.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, avec effet au 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006 (RO 2006 2923). Abrogée par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).