Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Libertés individuelles

I. Les droits et les devoirs des citoyennes et des citoyens A. Droits fondamentaux

Art. 1

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Droits fondamentaux : libertés individuelles

1La liberté et la dignité de l’homme sont intangibles.

2Dans les limites du droit fédéral et des lois cantonales édictées pour sauvegarder l’ordre public, sont en particulier garantis:

1.
la liberté de croyance et de conscience, ainsi que le libre exercice du culte;
2.
la liberté d’opinion, le droit de manifester et de diffuser des opinions, en particulier la liberté de la presse;
3.
la liberté d’association et la liberté de réunion;
4.
la liberté d’établissement pour tous les citoyens suisses;
5.
l’intégrité corporelle;
6.
la liberté de mouvement de l’homme et l’inviolabilité du domicile;
7.
les droits privés et les prétentions inaliénables, sous réserve d’une expropriation à exécuter dans l’intérêt public;
8.
la liberté du commerce et de l’industrie.

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