Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

VII. Dispositions transitoires

Art. 95 à 107 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Entrée en vigueur

Droit constitutionnel antérieur

Art. 96 Dispositions transitoires : droit constitutionnel antérieur

1En tant que des dispositions de l’ancienne constitution sont nécessaires à l’existence et à l’activité des organes cantonaux et communaux, elles restent en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation.

2Tel est en particulier le cas des dispositions de procédure pour la Landsgemeinde et l’assemblée communale et des dispositions sur l’organisation judiciaire.

Lois et ordonnances

Art. 97 Dispositions transitoires : lois et ordonnances

1Toutes les lois et ordonnances existantes restent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente constitution.

2Le Grand Conseil doit mettre en accord avec la présente constitution les lois et ordonnances qui sont en contradiction avec elle.

3Les nouvelles lois à édicter en vertu de la présente constitution doivent être soumises à la Landsgemeinde à bref délai.

Responsabilité

Art. 99 et 100

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés en votation populaire du 2 mai 2010. Garantie de l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Communes

Art. 101 Dispositions transitoires : communes

1Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, l’assemblée communale élit les fonctionnaires et employés qu’elle a élus sous l’empire de l’ancienne constitution.

2Les impôts spéciaux perçus par les communes en vertu de la législation actuelle restent en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation.

Communes scolaires

Art. 102 Dispositions transitoires : communes scolaires

1Pour que l’existence des communes scolaires selon l’art. 86, al. 1, puisse être assurée, des dispositions seront adoptées qui indiqueront de façon obligatoire tout ce qui est nécessaire pour le partage ou la fusion, en particulier pour le règlement des questions patrimoniales et le régime transitoire.

2En cas de fusion de plusieurs communes scolaires, leurs assemblées communales sont compétentes pour désigner leurs représentants lors de l’élaboration des dispositions et pour approuver celles-ci. En cas de partage d’une commune scolaire, les assemblées communales des communes politiques intéressées ont les mêmes attributions.

3À la demande d’une partie, le Grand Conseil est tenu d’instituer un tribunal arbitral et, s’il ne veut pas en laisser le soin à ce tribunal, de fixer la procédure d’arbitrage. Si aucune réglementation n’est adoptée par les parties jusqu’au 1er janvier 1970, le Grand Conseil doit instituer d’office le tribunal arbitral.

4Le tribunal arbitral a pour mission d’amener les parties à s’entendre entre elles ou, si cela n’est pas possible, de fixer de manière obligatoire et définitive tout ce qui doit être réglé.

5L’existence des communes scolaires selon l’art. 86, al. 1, commence le 1er janvier 1975 si aucune date antérieure n’a été convenue.

Paroisses

Art. 103 Dispositions transitoires : paroisses

Si la partie de la commune d’Oberdorf qui appartient à la paroisse catholique romaine de Stans veut se séparer de cette paroisse, la décision selon l’art. 88, al. 2, doit être prise par l’assemblée communale de la commune politique d’Oberdorf, en lieu et place de la paroisse de Stans. N’ont le droit de participer à la votation que les citoyens actifs qui sont membres de l’Église catholique romaine.

Taux de l’impôt cantonal et de l’impôt ecclésiastique

Art. 104 Taux de l’impôt cantonal et de l’impôt ecclésiastique

Les taux d’imposition actuels demeurent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté du Grand Conseil fixant le taux de l’impôt cantonal et d’un arrêté du Grand Conseil fixant le taux de l’impôt ecclésiastique pour les personnes morales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 2 4659).

Communes d’assistance publique

Art. 105 Dispositions transitoires : communes d’assistance publique

1Les communes d’assistance publique existant actuellement subsistent jusqu’à ce que la loi ait instauré un nouveau régime.

2Elles doivent s’acquitter de leurs tâches suivant les dispositions de la présente constitution; l’art. 94, al. 3, de l’ancienne constitution demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.

Élections

Art. 106 Dispositions transitoires : élections

1Le mandat des juges de paix et du juge des poursuites est prolongé jusqu’à fin décembre 2010.

2En vue de la composition de la présidence des tribunaux et du renouvellement des juges dont le mandat expire en 2010, une élection aura lieu en 2010 pour la durée du mandat restant à effectuer jusqu’en 2012.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Garantie

Art. 107 Dispositions transitoires : garantie

Le Grand Conseil est autorisé à mettre en harmonie avec la constitution fédérale85 celles des dispositions de la présente constitution que l’Assemblée fédérale pourrait déclarer contraires à la constitution fédérale.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

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