Art. 95 Dispositions transitoires : entrée en vigueur
La présente constitution entre en vigueur lors de son acceptation par la Landsgemeinde.
Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2
Art. 95 à 107 · 12 articles
La présente constitution entre en vigueur lors de son acceptation par la Landsgemeinde.
1En tant que des dispositions de l’ancienne constitution sont nécessaires à l’existence et à l’activité des organes cantonaux et communaux, elles restent en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation.
2Tel est en particulier le cas des dispositions de procédure pour la Landsgemeinde et l’assemblée communale et des dispositions sur l’organisation judiciaire.
1Toutes les lois et ordonnances existantes restent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente constitution.
2Le Grand Conseil doit mettre en accord avec la présente constitution les lois et ordonnances qui sont en contradiction avec elle.
3Les nouvelles lois à édicter en vertu de la présente constitution doivent être soumises à la Landsgemeinde à bref délai.
Jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation sur la responsabilité des corporations et établissements de droit public selon l’art 6, les règles de l’ancienne constitution demeurent en vigueur (art. 22, al. 2).
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, l’assemblée communale élit les fonctionnaires et employés qu’elle a élus sous l’empire de l’ancienne constitution.
2Les impôts spéciaux perçus par les communes en vertu de la législation actuelle restent en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation.
1Pour que l’existence des communes scolaires selon l’art. 86, al. 1, puisse être assurée, des dispositions seront adoptées qui indiqueront de façon obligatoire tout ce qui est nécessaire pour le partage ou la fusion, en particulier pour le règlement des questions patrimoniales et le régime transitoire.
2En cas de fusion de plusieurs communes scolaires, leurs assemblées communales sont compétentes pour désigner leurs représentants lors de l’élaboration des dispositions et pour approuver celles-ci. En cas de partage d’une commune scolaire, les assemblées communales des communes politiques intéressées ont les mêmes attributions.
3À la demande d’une partie, le Grand Conseil est tenu d’instituer un tribunal arbitral et, s’il ne veut pas en laisser le soin à ce tribunal, de fixer la procédure d’arbitrage. Si aucune réglementation n’est adoptée par les parties jusqu’au 1er janvier 1970, le Grand Conseil doit instituer d’office le tribunal arbitral.
4Le tribunal arbitral a pour mission d’amener les parties à s’entendre entre elles ou, si cela n’est pas possible, de fixer de manière obligatoire et définitive tout ce qui doit être réglé.
5L’existence des communes scolaires selon l’art. 86, al. 1, commence le 1er janvier 1975 si aucune date antérieure n’a été convenue.
Si la partie de la commune d’Oberdorf qui appartient à la paroisse catholique romaine de Stans veut se séparer de cette paroisse, la décision selon l’art. 88, al. 2, doit être prise par l’assemblée communale de la commune politique d’Oberdorf, en lieu et place de la paroisse de Stans. N’ont le droit de participer à la votation que les citoyens actifs qui sont membres de l’Église catholique romaine.
Les taux d’imposition actuels demeurent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté du Grand Conseil fixant le taux de l’impôt cantonal et d’un arrêté du Grand Conseil fixant le taux de l’impôt ecclésiastique pour les personnes morales.
1Les communes d’assistance publique existant actuellement subsistent jusqu’à ce que la loi ait instauré un nouveau régime.
2Elles doivent s’acquitter de leurs tâches suivant les dispositions de la présente constitution; l’art. 94, al. 3, de l’ancienne constitution demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.
1Le mandat des juges de paix et du juge des poursuites est prolongé jusqu’à fin décembre 2010.
2En vue de la composition de la présidence des tribunaux et du renouvellement des juges dont le mandat expire en 2010, une élection aura lieu en 2010 pour la durée du mandat restant à effectuer jusqu’en 2012.
Le Grand Conseil est autorisé à mettre en harmonie avec la constitution fédérale85 celles des dispositions de la présente constitution que l’Assemblée fédérale pourrait déclarer contraires à la constitution fédérale.
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