Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Incompatibilité à raison de la personne

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions A. Dispositions générales

Art. 48

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Dispositions générales : incompatibilité à raison de la personne

1Ne peuvent appartenir simultanément au Conseil d’État ou à un tribunal:

1.
les conjoints et les partenaires enregistrés;
2.
les parents et alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
3.
les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs.

2Ne peuvent appartenir simultanément à une autre autorité cantonale ou communale:

1.
les conjoints et les partenaires enregistrés;
2.
les parents et alliés en ligne directe;
3.
les frères et soeurs.

3La communauté de vie durable est considérée à l’égal du mariage et du partenariat enregistré.

4Le sort décide quelle personne doit se retirer en raison de l’incompatibilité constatée.

5Ces dispositions ne s’appliquent ni au Grand Conseil ni aux parlements communaux.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

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