Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Protection de la nature

II. Les tâches publiques B. Patrimoine national et culturel

Art. 21

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Patrimoine national et culturel : protection de la nature

1Le canton protège les richesses naturelles du pays.

2Il encourage en particulier les mesures concernant la protection des eaux et de l’air contre la pollution, la conservation et l’exploitation des forêts, la protection du monde alpin, de même que les efforts entrepris dans le domaine de l’aménagement du territoire national et local.

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