Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Communes d’assistance publique

VII. Dispositions transitoires

Art. 105

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 105 Dispositions transitoires : communes d’assistance publique

1Les communes d’assistance publique existant actuellement subsistent jusqu’à ce que la loi ait instauré un nouveau régime.

2Elles doivent s’acquitter de leurs tâches suivant les dispositions de la présente constitution; l’art. 94, al. 3, de l’ancienne constitution demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.

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