Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

II. Les tâches publiques

Art. 14 à 33 · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. École

Scolarité

Art. 14 École : scolarité

1La scolarité est obligatoire dans les limites d’âge fixées par la loi.

2Dans les écoles publiques, l’enseignement est gratuit, à moins que la législation n’en dispose autrement, sous réserve du droit fédéral.

3Les écoles publiques sont dirigées dans un esprit patriotique et chrétien. Elles doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans atteinte à leur liberté de croyance et de conscience.

Enseignement primaire

Art. 15 École : enseignement primaire

1L’enseignement primaire incombe aux communes dans les limites de la législation.

2Le canton exerce la surveillance de l’enseignement primaire et l’encourage par des subventions.

Écoles professionnelles

Établissements d’instruction supérieure

Écoles spéciales

Art. 18 École : écoles spéciales

1Les enfants déficients doivent recevoir une éducation et une instruction spéciales.

2Le canton crée ou soutient à cet effet des écoles spéciales et des maisons d’éducation.

Subventions pour la formation

Écoles privées

Art. 20 École : écoles privées

1Le droit de créer des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.

2Les écoles privées sont soumises à la surveillance du canton.

3Elles peuvent être soutenues par des subventions publiques dans les limites de la législation.

B. Patrimoine national et culturel

Protection de la nature

Art. 21 Patrimoine national et culturel : protection de la nature

1Le canton protège les richesses naturelles du pays.

2Il encourage en particulier les mesures concernant la protection des eaux et de l’air contre la pollution, la conservation et l’exploitation des forêts, la protection du monde alpin, de même que les efforts entrepris dans le domaine de l’aménagement du territoire national et local.

Protection du climat

Art. 21a Patrimoine national et culturel : protection du climat

1Le canton et les communes s’engagent à atténuer le changement climatique et ses effets; ils prennent en compte les objectifs de la Confédération et des traités internationaux auxquels la Suisse est tenue et leurs mesures visent entre autres à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité climatique.

2Ils peuvent encourager le développement et l’utilisation de technologies, matériaux et processus qui contribuent à la protection du climat et à l’adaptation au changement climatique.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 13 mars 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 2; 2023 2671).

Protection du paysage et des sites

Art. 22 Patrimoine national et culturel : protection du paysage et des sites

1Le canton encourage les efforts pour la protection du paysage et des sites ainsi que pour la conservation des monuments historiques.

2Il doit ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments et les conserver là où il y a un intérêt général prépondérant.

Encouragement de la culture

Instruction populaire

C. Assistance et assurance sociale

Assistance des pauvres

Assurances spéciales et institutions de prévoyance

Mesures pour assurer le logement

Hygiène publique

Art. 28 Assistance et assurance sociale : hygiène publique

1Le canton s’efforce d’améliorer l’hygiène publique.

2Il règle l’exercice de la médecine.

3Il peut régler par la loi l’aide aux malades et la soutenir par des subventions. Il peut créer ou soutenir des hôpitaux et des asiles.

D. Protection de la famille

Famille

E. Régime économique

Industrie, arts et métiers, commerce

Art. 30 Régime économique : industrie, arts et métiers, commerce

1Le canton édicte dans les limites du droit fédéral et de la présente constitution les dispositions nécessaires pour encourager l’industrie, les arts et métiers et le commerce.

2Il peut entretenir ou soutenir les établissements et œuvres servant au développement économique du canton.

Agriculture

Art. 31 Régime économique : agriculture

1Le canton prend les mesures de sa compétence pour maintenir une paysannerie capable.

2Il peut en particulier encourager le maintien de la propriété foncière rurale, les remaniements parcellaires et les améliorations foncières, l’octroi de crédits agricoles, l’amélioration de la qualité des produits, la formation professionnelle et les conseils d’exploitation agricole.

F. Régime financier

Souveraineté fiscale

Art. 32 Régime financier : souveraineté fiscale

1Le canton et les communes imposent conformément à la loi le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le rendement et le capital des personnes morales.

2La législation cantonale détermine les autres impôts qui peuvent être perçus par le canton ou les communes.

Péréquation financière

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