Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

4. Tribunaux

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions B. Les pouvoirs cantonaux

Art. 66 à 69a · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Indépendance des tribunaux

Art. 66 Tribunaux : indépendance des tribunaux

1Les tribunaux sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.

2Les lois qui violent la présente constitution ou qui sont contraires au droit fédéral ainsi que les actes normatifs qui sont inconstitutionnels ou illégaux ne lient pas les tribunaux.48

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

Juridiction civile

Art. 67 Tribunaux : juridiction civile

1La justice civile est rendue par:

1.
le Tribunal cantonal;
2.
la Cour suprême.

2La loi règle l’organisation des autorités de conciliation.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Juridiction pénale

Art. 67a Tribunaux : juridiction pénale

1La justice pénale est rendue par:

1.
le Tribunal cantonal;
2.
la Cour suprême.

2La loi:

1.
règle l’organisation des autorités de poursuite pénale;
2.
peut attribuer des compétences en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives cantonales ou communales sous réserve du contrôle juridictionnel.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Juridiction administrative

Juridiction constitutionnelle

Art. 69 Tribunaux : juridiction constitutionnelle

1La juridiction constitutionnelle est exercée par la cour suprême.

2Le Tribunal constitutionnel connaît:

1.
les différends concernant l’exercice des droits politiques et la validité d’élections et de votations dans le canton, de même que, après décision du Conseil d’État selon l’art. 65, ch. 7, dans les communes et les corporations;
2.
les différends concernant la légalité de lois et ordonnances du canton, des communes et des corporations;
3.
les conflits de compétences entre autorités cantonales, en tant que le tribunal constitutionnel n’est pas partie;
4.
les différends concernant l’autonomie des communes, des corporations et des Églises reconnues comme institutions du droit public;
5.52
des recours contre des décisions du Grand Conseil ou du Conseil administratif relatives à la constitutionnalité des initiatives et des contre-projets déposés conformément à l’art. 61, ch. 2, ou à l’art. 83, al. 2, ch. 5;
6.
les autres affaires attribuées au tribunal constitutionnel par la loi.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

Organisation

Art. 69a Tribunaux : organisation

1La loi règle l’organisation et les compétences des tribunaux.

2Les tribunaux peuvent statuer comme juge unique ou comme collège.

3La loi peut instituer:

1.
des tribunaux spécialisés pour certains types de litiges;
2.
des tribunaux intercantonaux.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

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