Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Scolarité

II. Les tâches publiques A. École

Art. 14

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 École : scolarité

1La scolarité est obligatoire dans les limites d’âge fixées par la loi.

2Dans les écoles publiques, l’enseignement est gratuit, à moins que la législation n’en dispose autrement, sous réserve du droit fédéral.

3Les écoles publiques sont dirigées dans un esprit patriotique et chrétien. Elles doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans atteinte à leur liberté de croyance et de conscience.

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