Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

A. Droits fondamentaux

I. Les droits et les devoirs des citoyennes et des citoyens

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Libertés individuelles

Art. 1 Droits fondamentaux : libertés individuelles

1La liberté et la dignité de l’homme sont intangibles.

2Dans les limites du droit fédéral et des lois cantonales édictées pour sauvegarder l’ordre public, sont en particulier garantis:

1.
la liberté de croyance et de conscience, ainsi que le libre exercice du culte;
2.
la liberté d’opinion, le droit de manifester et de diffuser des opinions, en particulier la liberté de la presse;
3.
la liberté d’association et la liberté de réunion;
4.
la liberté d’établissement pour tous les citoyens suisses;
5.
l’intégrité corporelle;
6.
la liberté de mouvement de l’homme et l’inviolabilité du domicile;
7.
les droits privés et les prétentions inaliénables, sous réserve d’une expropriation à exécuter dans l’intérêt public;
8.
la liberté du commerce et de l’industrie.

Principe d’égalité

Art. 2 Droits fondamentaux : principe d’égalité

1Toutes les personnes sont égales devant la loi.

2Nul ne doit subir de discrimination ni tirer avantage du fait de son sexe, de son origine, de sa langue, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses.

3Le canton et les communes encouragent la réalisation de l’égalité de fait entre les hommes et les femmes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

Protection juridique

Art. 3 Droits fondamentaux : protection juridique

1Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.

2Le droit d’être entendu est garanti.

3Le droit à l’assistance judiciaire gratuite en cas d’indigence est garanti dans les limites de la loi.

4… 6

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 2 mai 2010. Garantie de l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Rétroactivité

Responsabilité

Art. 6 Droits fondamentaux : responsabilité

Les corporations et établissements de droit public doivent réparer dans les limites de la loi le dommage que leurs autorités, fonctionnaires et employés causent à des tiers dans l’accomplissement d’un service sans caractère lucratif.

Réparation

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