Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

B. Les pouvoirs cantonaux

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions

Art. 50 à 69a · 26 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Corps électoral

Exercice du droit de vote

Élections

Art. 51 Corps électoral : élections

1Le corps électoral élit:

1.
le Grand Conseil;
2.
le Conseil d’État;
3.
la députation au Conseil des États;
4.
…20 .21

2… 22

Historique et notes (3)
  1. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 1999. Garantie de l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
  3. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti de l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).

Référendum obligatoire

Art. 52 Corps électoral : référendum obligatoire

Sont soumis au référendum obligatoire:

1.
l’adoption et la modification de la constitution cantonale ainsi que la décision portant sur le principe de sa révision totale;
2.
les initiatives au sens de l’art. 54 auxquelles le Grand Conseil ne donne pas suite;
3.23
les lois que le Grand Conseil a édictées ou modifiées et auxquelles les citoyens actifs opposent un contre-projet au sens de l’art. 54a, al. 3;
4.
sous réserve de l’art. 61, ch. 4, les arrêtés relatifs aux dépenses uniques supérieures à 5 000 000 de francs et aux dépenses annuellement renouvelables supérieures à 500 000 francs;
5.
l’adoption des avis formulés par le Conseil d’État à l’intention de la Confédération, dans la mesure où ils se rapportent à des installations nucléaires, notamment des dépôts de déchets radioactifs, qui doivent être construites sur le territoire du canton d’Unterwald-le-Bas, ainsi qu’aux mesures préparatoires;
6.
l’octroi de concessions d’utilisation du sous-sol à des fins d’exploitation, de production ou d’entreposage, y compris les mesures préparatoires, à l’exclusion de l’exploitation des eaux souterraines et de la géothermie.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

Référendum facultatif

Art. 52a Corps électoral : référendum facultatif

1Sont soumis au référendum, lorsque 250 citoyens actifs le demandent dans les deux mois qui suivent la publication de l’acte législatif ou de la décision ou lorsque le Grand Conseil le décide:

1.24
les lois que le Grand Conseil a édictées et les traités intercantonaux qu’il a approuvés;
2.
les arrêtés du Grand Conseil, qui entraînent des dépenses uniques et librement déterminables supérieures à 250 000 francs ou des dépenses annuellement renouvelables supérieures
à 50 000 francs;
3.25
les arrêtés du Grand Conseil fixant le taux de l’impôt cantonal et le taux de l’impôt ecclésiastique pour les personnes morales.

2La votation a lieu dans l’année qui suit la publication de l’acte législatif ou de la décision.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 2 4659).

Référendum consultatif

Art. 53 Corps électoral : référendum consultatif

1Le Grand Conseil est habilité à consulter le corps électoral sur l’introduction de certains principes dans la législation.

2Dans l’élaboration de cette législation, le Grand Conseil est lié par le résultat de la consultation.

3Ce résultat ne le lie plus lors de la préparation d’actes législatifs ultérieurs qui ont trait à la même question.

Droit d’initiative

Art. 54 Corps électoral : droit d’initiative

1Les initiatives peuvent être déposées sous la forme d’une requête formulée en termes généraux ou, lorsqu’elles ne demandent pas la révision totale de la constitution, sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces.

2Elles ne doivent se rapporter qu’à un seul et même objet et doivent être motivées.

3Elles ne doivent contenir aucune disposition contraire au droit fédéral ou contraire, à moins qu’elles ne demandent une révision constitutionnelle, à la constitution cantonale.

4Peuvent déposer une initiative:

1.
1000 citoyens actifs ainsi que le Grand Conseil, quand une révision totale de la constitution est demandée;
2.
500 citoyens actifs ainsi que le Grand Conseil, quand une révision partielle de la constitution est demandée;
3.
250 citoyens actifs ainsi que les autorités cantonales et communales mentionnées dans la présente constitution, quand la requête concerne l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un arrêté financier; quand il s’agit d’un arrêté financier en faveur d’un but d’utilité publique ou coopératif, les personnes morales de droit privé ou de droit public qui ont leur siège dans le canton ont également le droit d’initiative.

5 Quand l’initiative est déposée par des citoyens actifs, les signatures doivent être recueillies dans les deux mois qui suivent son dépôt auprès de la chancellerie d’État.

Contre-projet

Art. 54a Corps électoral : contre-projet

1Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à l’initiative.

2500 citoyens actifs peuvent opposer un contre-projet à l’initiative qui est déposée par le Grand Conseil et qui tend à la révision partielle de la constitution.

3250 citoyens actifs peuvent opposer un contre-projet à une loi qui a été adoptée ou modifiée par le Grand Conseil.26

4Quand le contre-projet est déposé par les citoyens actifs, les signatures doivent être recueillies dans les deux mois qui suivent son dépôt auprès de la chancellerie d’État; ce dépôt doit être fait dans les deux mois qui suivent la publication du projet du Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

Procédure

Art. 55 Corps électoral : procédure

1Les initiatives qui doivent faire l’objet d’un vote populaire ainsi que les contre-projets qui sont présentés par des citoyens actifs doivent être soumis au vote populaire dans l’année, qui suit leur dépôt.

2Lorsqu’une requête formulée en termes généraux a été acceptée, le projet qui la met en œuvre doit être adopté dans les deux ans qui suivent.

3Les auteurs d’une initiative ou d’un contre-projet peuvent, s’ils disposent d’une procuration en ce sens, les retirer jusqu’au jour où est publiée la date du vote populaire.

4Le contre-projet doit être soumis au vote en même temps que l’initiative ou le projet du Grand Conseil; en cas de retrait de l’initiative, seul le contreprojet est soumis au vote.

5En présence d’un contre-projet, les citoyens actifs peuvent accepter ou rejeter simultanément aussi bien l’initiative ou le projet du Grand Conseil que le contre-projet; si les deux textes sont approuvés, est réputé accepté celui des deux qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans le vote subsidiaire, tenu simultanément.

6La loi règle la procédure applicable en cas de contre-projets multiples.

Affaires relatives aux corporations

Art. 56 Corps électoral : affaires relatives aux corporations

1Seules les personnes qui sont citoyens actifs et qui disposent, dans le canton, d’un droit de vote dans les affaires relatives aux corporations peuvent se prononcer sur les dispositions légales réglant la participation aux biens de la corporation et la jouissance de ceux-ci.

2Outre les personnes visées à l’al. 1, le Grand Conseil et le Conseil de la corporation ont le droit d’initiative.

2. Grand Conseil

Composition

Arrondissements électoraux

Art. 58 Grand Conseil : arrondissements électoraux

1Chaque commune politique constitue un arrondissement pour l’élection du Grand Conseil.

2Chaque circonscription électorale élit, conformément aux prescriptions de la loi, les membres qui lui sont attribués sur la base du nombre de ses habitants; est déterminante la statistique démographique cantonale du 31 décembre de l’avant-dernière année civile précédant l’élection.27

3Chaque circonscription électorale a droit à deux sièges au moins. 28

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avril 1988. Garanti par l’Ass. féd. le 21 juin 1989 (FF 1989 II 882 art. 1 ch. 3 I 545).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avril 1988. Garanti par l’Ass. féd. le 21 juin 1989 (FF 1989 II 882 art. 1 ch. 3 I 545).

Constitution

Art. 59 Grand Conseil : constitution

1Le Grand Conseil élit pour un an le président, le vice-président et les autres membres du bureau du Grand Conseil.

2Le président n’est pas immédiatement rééligible.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

Élections

Art. 59a Grand Conseil : élections

1Le Grand Conseil élit:

1.
le Landammann et son suppléant, pour une période d’un an, parmi les membres du Conseil d’État; le Landammann n’est pas rééligible à cette charge pour la période suivante;
2.31
la présidente ou le président et les autres membres de la Cour suprême;
3.32
les présidentes ou présidents et les autres membres du Tribunal cantonal;
4.33
la présidente ou le président et les autres membres du Tribunal administratif;
5.
les autres autorités ainsi que les fonctionnaires, quand la législation le prévoit.

2 L’élection des présidents et des autres membres des tribunaux a lieu deux ans après les élections au Grand Conseil et au Conseil d’État. 34

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
  3. Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
  4. Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
  5. Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Législation

Art. 60 Grand Conseil : législation

1Le Grand Conseil édicte en la forme de la loi:

1.
toutes les dispositions de portée générale qui accordent des droits ou imposent des obligations aux personnes physiques et morales;
2.
toutes les dispositions fondamentales relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des pouvoirs publics;
3.
les dispositions portant exécution de dispositions du droit fédéral sous réserve de l’art. 64, al. 1, ch. 2.

2I1 approuve les traités intercantonaux dont le contenu est de portée législative au sens des ch. 1 et 2 de l’al. 1.

3Il édicte le règlement régissant son activité.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

Autres tâches

Art. 61 Grand Conseil : autres tâches

Sont en outre de la compétence du Grand Conseil:

1.
l’exercice des droits d’initiative et de référendum, qui, en vertu du droit fédéral, appartiennent aux cantons;
2.
la décision relative à la constitutionnalité des initiatives et des contreprojets déposés conformément aux art. 54 et 54a;
3.37
l’interprétation de la constitution cantonale et des lois, à l’exclusion, toutefois, des cas pendants devant le tribunal;
4.
les décisions concernant toutes les dépenses qui incombent obligatoirement au canton en vertu du droit fédéral, toutes les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu de la loi, ainsi que les dépenses uniques et librement déterminables jusqu’à un montant de 5 000 000 de francs et les dépenses annuellement renouvelables jusqu’à un montant de 500 000 francs;
5.
le droit de disposer du patrimoine financier et, dans les limites du ch. 4, du patrimoine administratif, sous réserve de l’art. 65, al. 2, ch. 10;
6.
les décisions relatives à l’entretien des bâtiments et des installations dont le canton est propriétaire; dans ce cadre, le Grand Conseil n’est pas limité par le ch. 4, mais l’art. 65, al. 2, ch. 9, est réservé;
7.38
la fixation du taux de l’impôt cantonal et du taux de l’impôt ecclésiastique pour les personnes morales;
8.
l’établissement du budget annuel et l’approbation du compte d’État;
9.39
l’approbation de traités intercantonaux, dans les limites du
ch. 4 et sous réserve de l’art. 65, al. 2, ch. 9;
10.
les décisions en matière de conflits de compétence auxquels le Tribunal constitutionnel est partie;
11.
le droit de grâce en cas de condamnation à une peine privative de liberté;
12.
la haute surveillance sur l’administration cantonale et sur les établissements autonomes, en particulier l’approbation des rapports de gestion annuels;
13.
la haute surveillance sur la gestion des tribunaux, en particulier l’approbation des rapports de gestion annuels;
14.
toutes les autres tâches qui, en vertu de la législation, incombent au Grand Conseil.
Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  2. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
  3. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 2 4659).
  4. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

Droit de présenter des initiatives

Art. 62 Grand Conseil : droit de présenter des initiatives

1Le droit de présenter des initiatives au Grand Conseil appartient à chacun des ses membres, à chacune de ses commissions, de même qu’au Conseil d’État et à ses membres.

2Les commissions du Grand Conseil ont le droit de convoquer les membres des autorités administratives, les fonctionnaires et employés pour se faire donner des renseignements et de faire appel à des personnes n’appartenant pas à l’administration.

3. Conseil d’État

Composition

Départements

Art. 63 Conseil d’État : départements

1Chaque membre du Conseil d’État dirige un département.

2Chaque département comprend une ou plusieurs directions dont le champ d’activité est déterminé par la législation.

3Le conseil d’État procède à l’attribution des directions.

Législation

Art. 64 Conseil d’État : législation

1Le Conseil d’État édicte:

1.
les ordonnances d’exécution dans la mesure où la loi l’y habilite;
2.
les ordonnances portant exécution du droit fédéral, pour autant qu’elles ne concernent que la procédure ou les compétences.

2Il édicte des arrêtés de nécessité d’une durée limitée; ceux-ci doivent être soumis dès que possible au Grand Conseil qui décide s’ils doivent rester en vigueur et pour quelle durée.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

Attributions administratives

Art. 65 Conseil d’État : attributions administratives

1Le conseil d’État est, sous réserve des attributions du Grand Conseil, l’autorité administrative du canton. Il représente le canton à l’extérieur.

2II a notamment pour compétence et pour mandat:

1.42
d’exécuter les actes normatifs en rendant des décisions et en instruisant l’administration qui lui est subordonnée;
2.
d’exécuter les décisions et arrêtés d’autres autorités cantonales, en tant que cela n’est pas réservé à des organes spéciaux;
3.43
de nommer les fonctionnaires et les employés de l’administration cantonale, dans la mesure où cette tâche n’incombe pas, en vertu de la législation, à une autre autorité;
4.44
de donner, sous réserve de l’art. 52, ch. 5, les avis que la Confédération demande au canton;
5.
de surveiller l’ensemble de l’administration de l’État et de surveiller les établissements autonomes dans les limites de la loi;
6.45
de surveiller, dans la mesure où la législation le prévoit, les communes et les corporations et, en cas de violations graves, de prendre, sous réserve d’un recours au Grand Conseil, les mesures qui s’imposent;
7.
de statuer sur les recours contre les communes et les corporations de même que contre les départements, en tant que les tribunaux ne sont pas compétents;
8.46
d’octroyer, sous réserve de l’art. 52, ch. 6, les autorisations et les concessions cantonales, dans la mesure où cette tâche n’incombe pas, en vertu de la loi, à une autre autorité;
9.47
d’arrêter, sous réserve de compétences plus larges qui résultent de la législation ou d’un arrêté du Grand Conseil, les dépenses uniques et librement déterminables jusqu’à un montant de 200 000 francs et les dépenses annuellement renouvelables jusqu’à un montant de 40 000 francs;
10.
d’administrer la fortune cantonale et d’en disposer dans les limites du ch. 9;
11.
d’accomplir toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la loi.
Historique et notes (6)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
  2. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  3. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  4. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  5. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  6. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

4. Tribunaux

Indépendance des tribunaux

Art. 66 Tribunaux : indépendance des tribunaux

1Les tribunaux sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.

2Les lois qui violent la présente constitution ou qui sont contraires au droit fédéral ainsi que les actes normatifs qui sont inconstitutionnels ou illégaux ne lient pas les tribunaux.48

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

Juridiction civile

Art. 67 Tribunaux : juridiction civile

1La justice civile est rendue par:

1.
le Tribunal cantonal;
2.
la Cour suprême.

2La loi règle l’organisation des autorités de conciliation.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Juridiction pénale

Art. 67a Tribunaux : juridiction pénale

1La justice pénale est rendue par:

1.
le Tribunal cantonal;
2.
la Cour suprême.

2La loi:

1.
règle l’organisation des autorités de poursuite pénale;
2.
peut attribuer des compétences en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives cantonales ou communales sous réserve du contrôle juridictionnel.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Juridiction administrative

Juridiction constitutionnelle

Art. 69 Tribunaux : juridiction constitutionnelle

1La juridiction constitutionnelle est exercée par la cour suprême.

2Le Tribunal constitutionnel connaît:

1.
les différends concernant l’exercice des droits politiques et la validité d’élections et de votations dans le canton, de même que, après décision du Conseil d’État selon l’art. 65, ch. 7, dans les communes et les corporations;
2.
les différends concernant la légalité de lois et ordonnances du canton, des communes et des corporations;
3.
les conflits de compétences entre autorités cantonales, en tant que le tribunal constitutionnel n’est pas partie;
4.
les différends concernant l’autonomie des communes, des corporations et des Églises reconnues comme institutions du droit public;
5.52
des recours contre des décisions du Grand Conseil ou du Conseil administratif relatives à la constitutionnalité des initiatives et des contre-projets déposés conformément à l’art. 61, ch. 2, ou à l’art. 83, al. 2, ch. 5;
6.
les autres affaires attribuées au tribunal constitutionnel par la loi.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

Organisation

Art. 69a Tribunaux : organisation

1La loi règle l’organisation et les compétences des tribunaux.

2Les tribunaux peuvent statuer comme juge unique ou comme collège.

3La loi peut instituer:

1.
des tribunaux spécialisés pour certains types de litiges;
2.
des tribunaux intercantonaux.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

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