Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

1. Corps électoral

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions B. Les pouvoirs cantonaux

Art. 50 à 56 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Exercice du droit de vote

Élections

Art. 51 Corps électoral : élections

1Le corps électoral élit:

1.
le Grand Conseil;
2.
le Conseil d’État;
3.
la députation au Conseil des États;
4.
…20 .21

2… 22

Historique et notes (3)
  1. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 1999. Garantie de l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
  3. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti de l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).

Référendum obligatoire

Art. 52 Corps électoral : référendum obligatoire

Sont soumis au référendum obligatoire:

1.
l’adoption et la modification de la constitution cantonale ainsi que la décision portant sur le principe de sa révision totale;
2.
les initiatives au sens de l’art. 54 auxquelles le Grand Conseil ne donne pas suite;
3.23
les lois que le Grand Conseil a édictées ou modifiées et auxquelles les citoyens actifs opposent un contre-projet au sens de l’art. 54a, al. 3;
4.
sous réserve de l’art. 61, ch. 4, les arrêtés relatifs aux dépenses uniques supérieures à 5 000 000 de francs et aux dépenses annuellement renouvelables supérieures à 500 000 francs;
5.
l’adoption des avis formulés par le Conseil d’État à l’intention de la Confédération, dans la mesure où ils se rapportent à des installations nucléaires, notamment des dépôts de déchets radioactifs, qui doivent être construites sur le territoire du canton d’Unterwald-le-Bas, ainsi qu’aux mesures préparatoires;
6.
l’octroi de concessions d’utilisation du sous-sol à des fins d’exploitation, de production ou d’entreposage, y compris les mesures préparatoires, à l’exclusion de l’exploitation des eaux souterraines et de la géothermie.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

Référendum facultatif

Art. 52a Corps électoral : référendum facultatif

1Sont soumis au référendum, lorsque 250 citoyens actifs le demandent dans les deux mois qui suivent la publication de l’acte législatif ou de la décision ou lorsque le Grand Conseil le décide:

1.24
les lois que le Grand Conseil a édictées et les traités intercantonaux qu’il a approuvés;
2.
les arrêtés du Grand Conseil, qui entraînent des dépenses uniques et librement déterminables supérieures à 250 000 francs ou des dépenses annuellement renouvelables supérieures
à 50 000 francs;
3.25
les arrêtés du Grand Conseil fixant le taux de l’impôt cantonal et le taux de l’impôt ecclésiastique pour les personnes morales.

2La votation a lieu dans l’année qui suit la publication de l’acte législatif ou de la décision.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 2 4659).

Référendum consultatif

Art. 53 Corps électoral : référendum consultatif

1Le Grand Conseil est habilité à consulter le corps électoral sur l’introduction de certains principes dans la législation.

2Dans l’élaboration de cette législation, le Grand Conseil est lié par le résultat de la consultation.

3Ce résultat ne le lie plus lors de la préparation d’actes législatifs ultérieurs qui ont trait à la même question.

Droit d’initiative

Art. 54 Corps électoral : droit d’initiative

1Les initiatives peuvent être déposées sous la forme d’une requête formulée en termes généraux ou, lorsqu’elles ne demandent pas la révision totale de la constitution, sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces.

2Elles ne doivent se rapporter qu’à un seul et même objet et doivent être motivées.

3Elles ne doivent contenir aucune disposition contraire au droit fédéral ou contraire, à moins qu’elles ne demandent une révision constitutionnelle, à la constitution cantonale.

4Peuvent déposer une initiative:

1.
1000 citoyens actifs ainsi que le Grand Conseil, quand une révision totale de la constitution est demandée;
2.
500 citoyens actifs ainsi que le Grand Conseil, quand une révision partielle de la constitution est demandée;
3.
250 citoyens actifs ainsi que les autorités cantonales et communales mentionnées dans la présente constitution, quand la requête concerne l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un arrêté financier; quand il s’agit d’un arrêté financier en faveur d’un but d’utilité publique ou coopératif, les personnes morales de droit privé ou de droit public qui ont leur siège dans le canton ont également le droit d’initiative.

5 Quand l’initiative est déposée par des citoyens actifs, les signatures doivent être recueillies dans les deux mois qui suivent son dépôt auprès de la chancellerie d’État.

Contre-projet

Art. 54a Corps électoral : contre-projet

1Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à l’initiative.

2500 citoyens actifs peuvent opposer un contre-projet à l’initiative qui est déposée par le Grand Conseil et qui tend à la révision partielle de la constitution.

3250 citoyens actifs peuvent opposer un contre-projet à une loi qui a été adoptée ou modifiée par le Grand Conseil.26

4Quand le contre-projet est déposé par les citoyens actifs, les signatures doivent être recueillies dans les deux mois qui suivent son dépôt auprès de la chancellerie d’État; ce dépôt doit être fait dans les deux mois qui suivent la publication du projet du Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

Procédure

Art. 55 Corps électoral : procédure

1Les initiatives qui doivent faire l’objet d’un vote populaire ainsi que les contre-projets qui sont présentés par des citoyens actifs doivent être soumis au vote populaire dans l’année, qui suit leur dépôt.

2Lorsqu’une requête formulée en termes généraux a été acceptée, le projet qui la met en œuvre doit être adopté dans les deux ans qui suivent.

3Les auteurs d’une initiative ou d’un contre-projet peuvent, s’ils disposent d’une procuration en ce sens, les retirer jusqu’au jour où est publiée la date du vote populaire.

4Le contre-projet doit être soumis au vote en même temps que l’initiative ou le projet du Grand Conseil; en cas de retrait de l’initiative, seul le contreprojet est soumis au vote.

5En présence d’un contre-projet, les citoyens actifs peuvent accepter ou rejeter simultanément aussi bien l’initiative ou le projet du Grand Conseil que le contre-projet; si les deux textes sont approuvés, est réputé accepté celui des deux qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans le vote subsidiaire, tenu simultanément.

6La loi règle la procédure applicable en cas de contre-projets multiples.

Affaires relatives aux corporations

Art. 56 Corps électoral : affaires relatives aux corporations

1Seules les personnes qui sont citoyens actifs et qui disposent, dans le canton, d’un droit de vote dans les affaires relatives aux corporations peuvent se prononcer sur les dispositions légales réglant la participation aux biens de la corporation et la jouissance de ceux-ci.

2Outre les personnes visées à l’al. 1, le Grand Conseil et le Conseil de la corporation ont le droit d’initiative.

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