Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Communes

VII. Dispositions transitoires

Art. 101

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 101 Dispositions transitoires : communes

1Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, l’assemblée communale élit les fonctionnaires et employés qu’elle a élus sous l’empire de l’ancienne constitution.

2Les impôts spéciaux perçus par les communes en vertu de la législation actuelle restent en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation.

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