Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Église catholique romaine

III. État et Église

Art. 34

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 34 État et Église : église catholique romaine

1L’Église catholique romaine est l’Église nationale.

2Le Grand Conseil a le pouvoir de représenter le canton, dans les limites du droit fédéral, lors de la conclusion des conventions qui doivent être conclues avec la curie pour régler les rapports avec l’évêché.

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