Art. 71 Fondements : attributions

1Les communes règlent toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à la Confédération ou au canton.

2Elles peuvent dans les limites de la loi:

1.54
régler librement leur organisation et élire elles-mêmes leurs autorités et leurs employés;
2.
accomplir selon leur libre appréciation les tâches entrant dans leur champ d’activité.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).

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