Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Enseignement religieux

III. État et Église

Art. 39

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 39 État et Église : enseignement religieux

1L’enseignement religieux est une discipline scolaire à tous les degrés.

2Il est donné par les Églises reconnues comme institutions de droit public; avec leur assentiment, les écoles peuvent confier l’enseignement biblique au corps enseignant.

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