Art. 61 Grand Conseil : autres tâches
Sont en outre de la compétence du Grand Conseil:
- 1.
- l’exercice des droits d’initiative et de référendum, qui, en vertu du droit fédéral, appartiennent aux cantons;
- 2.
- la décision relative à la constitutionnalité des initiatives et des contreprojets déposés conformément aux art. 54 et 54a;
- 3.37
- l’interprétation de la constitution cantonale et des lois, à l’exclusion, toutefois, des cas pendants devant le tribunal;
- 4.
- les décisions concernant toutes les dépenses qui incombent obligatoirement au canton en vertu du droit fédéral, toutes les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu de la loi, ainsi que les dépenses uniques et librement déterminables jusqu’à un montant de 5 000 000 de francs et les dépenses annuellement renouvelables jusqu’à un montant de 500 000 francs;
- 5.
- le droit de disposer du patrimoine financier et, dans les limites du ch. 4, du patrimoine administratif, sous réserve de l’art. 65, al. 2, ch. 10;
- 6.
- les décisions relatives à l’entretien des bâtiments et des installations dont le canton est propriétaire; dans ce cadre, le Grand Conseil n’est pas limité par le ch. 4, mais l’art. 65, al. 2, ch. 9, est réservé;
- 7.38
- la fixation du taux de l’impôt cantonal et du taux de l’impôt ecclésiastique pour les personnes morales;
- 8.
- l’établissement du budget annuel et l’approbation du compte d’État;
- 9.39
- l’approbation de traités intercantonaux, dans les limites du
ch. 4 et sous réserve de l’art. 65, al. 2, ch. 9; - 10.
- les décisions en matière de conflits de compétence auxquels le Tribunal constitutionnel est partie;
- 11.
- le droit de grâce en cas de condamnation à une peine privative de liberté;
- 12.
- la haute surveillance sur l’administration cantonale et sur les établissements autonomes, en particulier l’approbation des rapports de gestion annuels;
- 13.
- la haute surveillance sur la gestion des tribunaux, en particulier l’approbation des rapports de gestion annuels;
- 14.
- toutes les autres tâches qui, en vertu de la législation, incombent au Grand Conseil.
Historique et notes (4)
- Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
- Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
- Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 2 4659).
- Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).