Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

III. État et Église

Art. 34 à 40 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Église catholique romaine

Art. 34 État et Église : église catholique romaine

1L’Église catholique romaine est l’Église nationale.

2Le Grand Conseil a le pouvoir de représenter le canton, dans les limites du droit fédéral, lors de la conclusion des conventions qui doivent être conclues avec la curie pour régler les rapports avec l’évêché.

Église évangélique réformée

Autres églises

Autonomie

Art. 37 État et Église : autonomie

1Les Églises reconnues comme institutions de droit public règlent leurs affaires de façon indépendante, dans les limites de la législation.

2Si une constitution ecclésiastique est adoptée par les membres d’une Église ayant droit de vote, elle doit être soumise à l’approbation du Grand Conseil.

Appartenance à l’Église

Art. 38 État et Église : appartenance à l’Église

Les habitants du canton sont membres d’une Église reconnue comme institution de droit public s’ils appartiennent à la confession en question. La conversion et la sortie nécessitent une déclaration écrite remise au président de la paroisse (commune ecclésiastique ou paroissiale).

Enseignement religieux

Art. 39 État et Église : enseignement religieux

1L’enseignement religieux est une discipline scolaire à tous les degrés.

2Il est donné par les Églises reconnues comme institutions de droit public; avec leur assentiment, les écoles peuvent confier l’enseignement biblique au corps enseignant.

Couvents et fondations religieuses

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