Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Juridiction constitutionnelle

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions B. Les pouvoirs cantonaux 4. Tribunaux

Art. 69

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Tribunaux : juridiction constitutionnelle

1La juridiction constitutionnelle est exercée par la cour suprême.

2Le Tribunal constitutionnel connaît:

1.
les différends concernant l’exercice des droits politiques et la validité d’élections et de votations dans le canton, de même que, après décision du Conseil d’État selon l’art. 65, ch. 7, dans les communes et les corporations;
2.
les différends concernant la légalité de lois et ordonnances du canton, des communes et des corporations;
3.
les conflits de compétences entre autorités cantonales, en tant que le tribunal constitutionnel n’est pas partie;
4.
les différends concernant l’autonomie des communes, des corporations et des Églises reconnues comme institutions du droit public;
5.52
des recours contre des décisions du Grand Conseil ou du Conseil administratif relatives à la constitutionnalité des initiatives et des contre-projets déposés conformément à l’art. 61, ch. 2, ou à l’art. 83, al. 2, ch. 5;
6.
les autres affaires attribuées au tribunal constitutionnel par la loi.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

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