Art. 45 Dispositions générales : durée des mandats
La durée des mandats des autorités est de quatre ans.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2
IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions A. Dispositions générales
Art. 45
La durée des mandats des autorités est de quatre ans.
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