Art. 41 Dispositions générales : séparation des pouvoirs
1Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Aucun pouvoir ne peut intervenir dans le domaine d’un autre.
2Les membres du Grand Conseil ne peuvent faire partie d’aucun tribunal du canton.13
3Les membres du Conseil d’État ne peuvent appartenir au Grand Conseil, à un tribunal, une autorité communale ou un conseil de corporation.
4Les membres d’une juridiction supérieure ne peuvent pas faire partie simultanément d’une juridiction qui lui est subordonnée.
5La loi peut définir d’autres incompatibilités pour les membres des autorités cantonales ou communales. 14
Historique et notes (2)
- Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
- Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).