Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Référendum facultatif

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions B. Les pouvoirs cantonaux 1. Corps électoral

Art. 52a

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52a Corps électoral : référendum facultatif

1Sont soumis au référendum, lorsque 250 citoyens actifs le demandent dans les deux mois qui suivent la publication de l’acte législatif ou de la décision ou lorsque le Grand Conseil le décide:

1.24
les lois que le Grand Conseil a édictées et les traités intercantonaux qu’il a approuvés;
2.
les arrêtés du Grand Conseil, qui entraînent des dépenses uniques et librement déterminables supérieures à 250 000 francs ou des dépenses annuellement renouvelables supérieures
à 50 000 francs;
3.25
les arrêtés du Grand Conseil fixant le taux de l’impôt cantonal et le taux de l’impôt ecclésiastique pour les personnes morales.

2La votation a lieu dans l’année qui suit la publication de l’acte législatif ou de la décision.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 2 4659).

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