Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Quorum

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions A. Dispositions générales

Art. 44

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Dispositions générales : quorum

1Les autorités cantonales et communales peuvent délibérer valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents.

2La loi règle le quorum pour les tribunaux.

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