Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Agriculture

II. Les tâches publiques E. Régime économique

Art. 31

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 31 Régime économique : agriculture

1Le canton prend les mesures de sa compétence pour maintenir une paysannerie capable.

2Il peut en particulier encourager le maintien de la propriété foncière rurale, les remaniements parcellaires et les améliorations foncières, l’octroi de crédits agricoles, l’amélioration de la qualité des produits, la formation professionnelle et les conseils d’exploitation agricole.

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