Art. 31 Régime économique : agriculture
1Le canton prend les mesures de sa compétence pour maintenir une paysannerie capable.
2Il peut en particulier encourager le maintien de la propriété foncière rurale, les remaniements parcellaires et les améliorations foncières, l’octroi de crédits agricoles, l’amélioration de la qualité des produits, la formation professionnelle et les conseils d’exploitation agricole.