Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

A. École

II. Les tâches publiques

Art. 14 à 20 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Scolarité

Art. 14 École : scolarité

1La scolarité est obligatoire dans les limites d’âge fixées par la loi.

2Dans les écoles publiques, l’enseignement est gratuit, à moins que la législation n’en dispose autrement, sous réserve du droit fédéral.

3Les écoles publiques sont dirigées dans un esprit patriotique et chrétien. Elles doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans atteinte à leur liberté de croyance et de conscience.

Enseignement primaire

Art. 15 École : enseignement primaire

1L’enseignement primaire incombe aux communes dans les limites de la législation.

2Le canton exerce la surveillance de l’enseignement primaire et l’encourage par des subventions.

Écoles professionnelles

Établissements d’instruction supérieure

Écoles spéciales

Art. 18 École : écoles spéciales

1Les enfants déficients doivent recevoir une éducation et une instruction spéciales.

2Le canton crée ou soutient à cet effet des écoles spéciales et des maisons d’éducation.

Subventions pour la formation

Écoles privées

Art. 20 École : écoles privées

1Le droit de créer des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.

2Les écoles privées sont soumises à la surveillance du canton.

3Elles peuvent être soutenues par des subventions publiques dans les limites de la législation.

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