Art. 81 Conseil administratif : composition
1Le conseil administratif (conseil communal, conseil scolaire, conseil de la commune ecclésiastique ou conseil de paroisse) se compose de trois à onze membres.
2L’assemblée communale nomme, parmi les membres du conseil administratif, le président et le vice-président. La loi règle la durée de fonction.66
3Le conseil administratif peut fixer, dans les limites de la loi, le champ d’activité de ses membres et constituer des commissions.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).