Art. 70 Fondements : communes
L’existence et l’autonomie des communes sont garanties.
Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2
IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions C. Les pouvoirs communaux 1. Prescriptions générales
Art. 70 à 74 · 5 articles
L’existence et l’autonomie des communes sont garanties.
1Les communes règlent toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à la Confédération ou au canton.
2Elles peuvent dans les limites de la loi:
En vue d’accomplir ensemble leurs tâches, les communes peuvent, dans les limites de la législation, conclure des contrats, former des associations ou instituer des établissements avec des communes du canton ou d’autres cantons.
L’assemblée communale, le conseil administratif et son président sont les organes nécessaires de chaque commune.
1Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État.
2En cas de violation grave de devoirs, le Conseil d’État peut, sous réserve de recours au Grand Conseil, retirer entièrement ou partiellement à une commune le droit de s’administrer elle-même ou ordonner d’autres mesures.
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