Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

a. Fondements

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions C. Les pouvoirs communaux 1. Prescriptions générales

Art. 70 à 74 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Communes

Attributions

Art. 71 Fondements : attributions

1Les communes règlent toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à la Confédération ou au canton.

2Elles peuvent dans les limites de la loi:

1.54
régler librement leur organisation et élire elles-mêmes leurs autorités et leurs employés;
2.
accomplir selon leur libre appréciation les tâches entrant dans leur champ d’activité.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).

Collaboration avec d’autres communes

Art. 72 Fondements : collaboration avec d’autres communes

En vue d’accomplir ensemble leurs tâches, les communes peuvent, dans les limites de la législation, conclure des contrats, former des associations ou instituer des établissements avec des communes du canton ou d’autres cantons.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 26 avril 1992. Garanti par l’Ass. féd. le 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 4 II 181).

Organisation

Surveillance

Art. 74 Fondements : surveillance

1Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État.

2En cas de violation grave de devoirs, le Conseil d’État peut, sous réserve de recours au Grand Conseil, retirer entièrement ou partiellement à une commune le droit de s’administrer elle-même ou ordonner d’autres mesures.

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