Art. 90 Commune ecclésiastique ou paroissiale : impôt ecclésiastique

1Les communes ecclésiastiques ou paroissiales ne peuvent percevoir des impôts ecclésiastiques que de leurs membres.

2Le canton prélève dans les limites fixées par la loi un supplément s’ajoutant aux impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales; la loi règle la répartition du produit de l’impôt entre les églises reconnues par le droit public.76

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).

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