Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

VI. Révision de la constitution

Art. 92 à 94 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Révision partielle

Art. 92 Révision de la constitution : révision partielle

1Si une initiative revêtant la forme d’un projet rédigé de toutes pièces est présentée, la révision partielle de la constitution a lieu, sous réserve des art. 54 et 94, dans les formes de la législation.

2Si une initiative est présentée en termes généraux, la révision partielle a lieu selon la procédure prévue à l’art. 93.

Révision totale

Art. 93 Révision de la constitution : révision totale

1Si une révision totale de la constitution est demandée conformément à l’art. 54, la requête fait l’objet d’un scrutin secret.77

2Si la révision totale est décidée, le Grand Conseil est chargé d’élaborer la nouvelle constitution, à moins que la décision de révision n’ait confié la tâche à un conseil constitutionnel.

3Le Conseil constitutionnel compte le même nombre de membres que le Grand Conseil et doit être élu dans un délai de 90 jours selon les mêmes dispositions.78

4La constitution révisée fait l’objet d’un vote secret.79

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 23 oct. 1994. Garanti par l’Ass. féd. le 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 3, 1995 III 1349).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 23 oct. 1994. Garanti par l’Ass. féd. le 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 3, 1995 III 1349).

Acceptation des dispositions constitutionnelles

Art. 94 Acceptation des dispositions constitutionnelles

1Les citoyens actifs acceptent ou rejettent, au scrutin secret, les nouvelles dispositions constitutionnelles ou une nouvelle constitution.81

2Dans les dispositions transitoires, l’entrée en vigueur de toutes les nouvelles dispositions constitutionnelles ou de certaines d’entre elles peut être reportée:

1.
jusqu’à ce qu’elles aient obtenu la garantie fédérale;
2.
jusqu’à ce que les lois mentionnées aient été modifiées en conséquence.
Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 23 oct. 1994. Garanti par l’Ass. féd. le 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 3, 1995 III 1349).
  2. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

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