Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

2. Grand Conseil

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions B. Les pouvoirs cantonaux

Art. 57 à 62 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Composition

Arrondissements électoraux

Art. 58 Grand Conseil : arrondissements électoraux

1Chaque commune politique constitue un arrondissement pour l’élection du Grand Conseil.

2Chaque circonscription électorale élit, conformément aux prescriptions de la loi, les membres qui lui sont attribués sur la base du nombre de ses habitants; est déterminante la statistique démographique cantonale du 31 décembre de l’avant-dernière année civile précédant l’élection.27

3Chaque circonscription électorale a droit à deux sièges au moins. 28

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avril 1988. Garanti par l’Ass. féd. le 21 juin 1989 (FF 1989 II 882 art. 1 ch. 3 I 545).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avril 1988. Garanti par l’Ass. féd. le 21 juin 1989 (FF 1989 II 882 art. 1 ch. 3 I 545).

Constitution

Art. 59 Grand Conseil : constitution

1Le Grand Conseil élit pour un an le président, le vice-président et les autres membres du bureau du Grand Conseil.

2Le président n’est pas immédiatement rééligible.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

Élections

Art. 59a Grand Conseil : élections

1Le Grand Conseil élit:

1.
le Landammann et son suppléant, pour une période d’un an, parmi les membres du Conseil d’État; le Landammann n’est pas rééligible à cette charge pour la période suivante;
2.31
la présidente ou le président et les autres membres de la Cour suprême;
3.32
les présidentes ou présidents et les autres membres du Tribunal cantonal;
4.33
la présidente ou le président et les autres membres du Tribunal administratif;
5.
les autres autorités ainsi que les fonctionnaires, quand la législation le prévoit.

2 L’élection des présidents et des autres membres des tribunaux a lieu deux ans après les élections au Grand Conseil et au Conseil d’État. 34

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
  3. Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
  4. Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
  5. Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Législation

Art. 60 Grand Conseil : législation

1Le Grand Conseil édicte en la forme de la loi:

1.
toutes les dispositions de portée générale qui accordent des droits ou imposent des obligations aux personnes physiques et morales;
2.
toutes les dispositions fondamentales relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des pouvoirs publics;
3.
les dispositions portant exécution de dispositions du droit fédéral sous réserve de l’art. 64, al. 1, ch. 2.

2I1 approuve les traités intercantonaux dont le contenu est de portée législative au sens des ch. 1 et 2 de l’al. 1.

3Il édicte le règlement régissant son activité.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

Autres tâches

Art. 61 Grand Conseil : autres tâches

Sont en outre de la compétence du Grand Conseil:

1.
l’exercice des droits d’initiative et de référendum, qui, en vertu du droit fédéral, appartiennent aux cantons;
2.
la décision relative à la constitutionnalité des initiatives et des contreprojets déposés conformément aux art. 54 et 54a;
3.37
l’interprétation de la constitution cantonale et des lois, à l’exclusion, toutefois, des cas pendants devant le tribunal;
4.
les décisions concernant toutes les dépenses qui incombent obligatoirement au canton en vertu du droit fédéral, toutes les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu de la loi, ainsi que les dépenses uniques et librement déterminables jusqu’à un montant de 5 000 000 de francs et les dépenses annuellement renouvelables jusqu’à un montant de 500 000 francs;
5.
le droit de disposer du patrimoine financier et, dans les limites du ch. 4, du patrimoine administratif, sous réserve de l’art. 65, al. 2, ch. 10;
6.
les décisions relatives à l’entretien des bâtiments et des installations dont le canton est propriétaire; dans ce cadre, le Grand Conseil n’est pas limité par le ch. 4, mais l’art. 65, al. 2, ch. 9, est réservé;
7.38
la fixation du taux de l’impôt cantonal et du taux de l’impôt ecclésiastique pour les personnes morales;
8.
l’établissement du budget annuel et l’approbation du compte d’État;
9.39
l’approbation de traités intercantonaux, dans les limites du
ch. 4 et sous réserve de l’art. 65, al. 2, ch. 9;
10.
les décisions en matière de conflits de compétence auxquels le Tribunal constitutionnel est partie;
11.
le droit de grâce en cas de condamnation à une peine privative de liberté;
12.
la haute surveillance sur l’administration cantonale et sur les établissements autonomes, en particulier l’approbation des rapports de gestion annuels;
13.
la haute surveillance sur la gestion des tribunaux, en particulier l’approbation des rapports de gestion annuels;
14.
toutes les autres tâches qui, en vertu de la législation, incombent au Grand Conseil.
Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  2. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
  3. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 2 4659).
  4. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

Droit de présenter des initiatives

Art. 62 Grand Conseil : droit de présenter des initiatives

1Le droit de présenter des initiatives au Grand Conseil appartient à chacun des ses membres, à chacune de ses commissions, de même qu’au Conseil d’État et à ses membres.

2Les commissions du Grand Conseil ont le droit de convoquer les membres des autorités administratives, les fonctionnaires et employés pour se faire donner des renseignements et de faire appel à des personnes n’appartenant pas à l’administration.

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