Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Autonomie

III. État et Église

Art. 37

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 37 État et Église : autonomie

1Les Églises reconnues comme institutions de droit public règlent leurs affaires de façon indépendante, dans les limites de la législation.

2Si une constitution ecclésiastique est adoptée par les membres d’une Église ayant droit de vote, elle doit être soumise à l’approbation du Grand Conseil.

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