Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

2. Genre de communes

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions C. Les pouvoirs communaux

Art. 84 à 90 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Commune politique

Nombre et territoire des communes

Tâche

Art. 85 Commune politique : tâche

La commune politique règle, dans les limites de la législation, toutes les affaires locales qui ne sont pas confiées à une autre commune.

b. Commune scolaire

Existence

Art. 86 Commune scolaire : existence

1Le territoire de la commune scolaire correspond à celui de la commune politique.

2La commune scolaire peut être supprimée et ses tâches et ses pouvoirs peuvent être repris par la commune politique à condition que les électeurs consentent à ce regroupement; le regroupement peut être annulé par une décision des électeurs.72

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).

c. Commune ecclésiastique ou paroissiale

Existence

Art. 88 Commune ecclésiastique ou paroissiale : existence

1Les membres des Églises officiellement reconnues constituent des communes ecclésiastiques ou paroissiales.

2La création, le regroupement ou la division de communes ecclésiastiques ou paroissiales requiert l’approbation des électeurs de la commune et du Grand Conseil.74

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).

Droit de vote et électorat

Art. 89 Commune ecclésiastique ou paroissiale : droit de vote et électorat

1Le droit de vote est réglé conformément aux dispositions de la présente constitution; la constitution ecclésiastique peut, de surcroît, accorder ce droit à d’autres membres de l’Église.75

2Le curé ou le chapelain fait partie d’office du conseil de la commune ecclésiastique ou conseil de paroisse.

3L’assemblée communale des paroisses catholiques romaines a le droit de nommer (présenter) les ecclésiastiques en tant que l’usage le leur reconnaît.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

Impôt ecclésiastique

Art. 90 Commune ecclésiastique ou paroissiale : impôt ecclésiastique

1Les communes ecclésiastiques ou paroissiales ne peuvent percevoir des impôts ecclésiastiques que de leurs membres.

2Le canton prélève dans les limites fixées par la loi un supplément s’ajoutant aux impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales; la loi règle la répartition du produit de l’impôt entre les églises reconnues par le droit public.76

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).

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