Art. 70 Fondements : communes
L’existence et l’autonomie des communes sont garanties.
Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2
IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions C. Les pouvoirs communaux
Art. 70 à 83 · 14 articles
L’existence et l’autonomie des communes sont garanties.
1Les communes règlent toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à la Confédération ou au canton.
2Elles peuvent dans les limites de la loi:
En vue d’accomplir ensemble leurs tâches, les communes peuvent, dans les limites de la législation, conclure des contrats, former des associations ou instituer des établissements avec des communes du canton ou d’autres cantons.
L’assemblée communale, le conseil administratif et son président sont les organes nécessaires de chaque commune.
1Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État.
2En cas de violation grave de devoirs, le Conseil d’État peut, sous réserve de recours au Grand Conseil, retirer entièrement ou partiellement à une commune le droit de s’administrer elle-même ou ordonner d’autres mesures.
1 L’assemblée communale est convoquée deux fois par année au moins.
2Une assemblée communale extraordinaire est convoquée lorsque le conseil administratif le décide ou qu’un vingtième des citoyens actifs le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter; dans le dernier cas, l’assemblée communale est convoquée dans les quatre mois.57
3Le président, le vice-président ou le mieux élu des autres membres du conseil administratif conduisent les délibérations.
Entrent dans la compétence de l’assemblée de commune:
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les initiatives peuvent revêtir la forme de projets conçus en termes généraux ou de projets rédigés de toutes pièces. Si un projet rédigé en termes généraux est adopté, l’assemblée communale doit être saisie dans le délai d’une année d’un projet rédigé de toutes pièces.
1aLa loi peut prévoir la prolongation de ce délai.64
2Les initiatives doivent concerner un seul objet et être motivées.
3Peuvent présenter des initiatives:
4Les initiatives ne doivent rien contenir qui soit contraire au droit fédéral ou au droit cantonal.
La loi détermine les conditions dans lesquelles les affaires communales doivent donner lieu à une votation par les urnes.
La loi détermine les conditions dans lesquelles les communes peuvent remplacer l’assemblée communale par une représentation populaire ainsi que l’organisation et les pouvoirs de cette représentation.
1Le conseil administratif (conseil communal, conseil scolaire, conseil de la commune ecclésiastique ou conseil de paroisse) se compose de trois à onze membres.
2L’assemblée communale nomme, parmi les membres du conseil administratif, le président et le vice-président. La loi règle la durée de fonction.66
3Le conseil administratif peut fixer, dans les limites de la loi, le champ d’activité de ses membres et constituer des commissions.
Le conseil administratif édicte les ordonnances que la loi a placées dans sa compétence.67
1Le conseil administratif est l’autorité administrative de la commune; il représente la commune à l’extérieur.
2Sous réserve de l’art. 80, il a notamment le pouvoir et le mandat:
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