Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

C. Les pouvoirs communaux

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions

Art. 70 à 90 · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Prescriptions générales

a. Fondements

Communes

Attributions

Art. 71 Fondements : attributions

1Les communes règlent toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à la Confédération ou au canton.

2Elles peuvent dans les limites de la loi:

1.54
régler librement leur organisation et élire elles-mêmes leurs autorités et leurs employés;
2.
accomplir selon leur libre appréciation les tâches entrant dans leur champ d’activité.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).

Collaboration avec d’autres communes

Art. 72 Fondements : collaboration avec d’autres communes

En vue d’accomplir ensemble leurs tâches, les communes peuvent, dans les limites de la législation, conclure des contrats, former des associations ou instituer des établissements avec des communes du canton ou d’autres cantons.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 26 avril 1992. Garanti par l’Ass. féd. le 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 4 II 181).

Organisation

Surveillance

Art. 74 Fondements : surveillance

1Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État.

2En cas de violation grave de devoirs, le Conseil d’État peut, sous réserve de recours au Grand Conseil, retirer entièrement ou partiellement à une commune le droit de s’administrer elle-même ou ordonner d’autres mesures.

b. L’assemblée communale

Convocation

Art. 75 L’assemblée communale : convocation

1 L’assemblée communale est convoquée deux fois par année au moins.

2Une assemblée communale extraordinaire est convoquée lorsque le conseil administratif le décide ou qu’un vingtième des citoyens actifs le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter; dans le dernier cas, l’assemblée communale est convoquée dans les quatre mois.57

3Le président, le vice-président ou le mieux élu des autres membres du conseil administratif conduisent les délibérations.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
  2. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).

Décisions obligatoires

Art. 76 L’assemblée communale : décisions obligatoires

Entrent dans la compétence de l’assemblée de commune:

1.58
l’adoption du règlement communal et des autres règlements;
2.59
l’élection des autorités et celle des employés qui est attribuée à l’assemblée de commune par la loi; les communes peuvent fixer l’élection des membres du conseil administratif et de la commission chargée de la révision de comptes de manière que la moitié des mandats donnent lieu à élection tous les deux ans;
3.60
la fixation de la quotité de l’impôt communal;
4.61
les décisions portant sur des dépenses et celles qui, en matière financière dépassent la compétence du conseil administratif;
5.62
la fixation du budget annuel;
6.
l’approbation des comptes communaux.
Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
  2. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
  3. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).
  5. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).

Droit d’initiative

Art. 78 L’assemblée communale : droit d’initiative

1Les initiatives peuvent revêtir la forme de projets conçus en termes généraux ou de projets rédigés de toutes pièces. Si un projet rédigé en termes généraux est adopté, l’assemblée communale doit être saisie dans le délai d’une année d’un projet rédigé de toutes pièces.

1aLa loi peut prévoir la prolongation de ce délai.64

2Les initiatives doivent concerner un seul objet et être motivées.

3Peuvent présenter des initiatives:

1.65
tout citoyen actif, chaque commission et le conseil administratif de la commune compétente;
2.
les personnes morales de droit public ou privé qui ont leur siège dans la commune, en tant qu’il s’agit d’une décision financière en faveur d’un but d’utilité public ou coopératif.

4Les initiatives ne doivent rien contenir qui soit contraire au droit fédéral ou au droit cantonal.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).

Votation par les urnes

Représentation populaire

c. Conseil administratif

Composition

Art. 81 Conseil administratif : composition

1Le conseil administratif (conseil communal, conseil scolaire, conseil de la commune ecclésiastique ou conseil de paroisse) se compose de trois à onze membres.

2L’assemblée communale nomme, parmi les membres du conseil administratif, le président et le vice-président. La loi règle la durée de fonction.66

3Le conseil administratif peut fixer, dans les limites de la loi, le champ d’activité de ses membres et constituer des commissions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).

Ordonnances

Art. 82 Conseil administratif : ordonnances

Le conseil administratif édicte les ordonnances que la loi a placées dans sa compétence.67

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).

Attributions administratives

Art. 83 Conseil administratif : attributions administratives

1Le conseil administratif est l’autorité administrative de la commune; il représente la commune à l’extérieur.

2Sous réserve de l’art. 80, il a notamment le pouvoir et le mandat:

 1.
d’approuver les procès-verbaux de l’assemblée communale;
 2.
d’exécuter les lois, ordonnances et règlements;
 3.
d’exécuter les décisions et arrêtés des autorités cantonales et de l’assemblée communale, en tant que cela n’est pas réservé à des organes spéciaux;
 4.68
de nommer les employés en tant que leur nomination n’est pas confiée à une autre autorité par la législation;
 5.
d’apprécier la constitutionnalité des initiatives présentées à l’assemblée communale selon l’art. 78, al. 4;
 6.
de donner les avis que le canton sollicite de la commune;
 7.69
de décider, dans les limites de la compétence financière réglée par la législation communale, l’engagement de dépenses librement déterminables et uniques et de dépenses renouvelables chaque armée, ainsi que de dépenses auxquelles la commune est légalement tenue ou pour lesquelles la loi ou une décision de la commune a délégué des pleins pouvoirs au conseil administratif;
 8.
d’administrer la fortune communale et d’en disposer dans les limites du ch. 7;
 9.70
…
10.
d’accomplir toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la législation.
Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).
  3. Abrogé en votation populaire du 22 sept. 2024, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).

2. Genre de communes

a. Commune politique

Nombre et territoire des communes

Tâche

Art. 85 Commune politique : tâche

La commune politique règle, dans les limites de la législation, toutes les affaires locales qui ne sont pas confiées à une autre commune.

b. Commune scolaire

Existence

Art. 86 Commune scolaire : existence

1Le territoire de la commune scolaire correspond à celui de la commune politique.

2La commune scolaire peut être supprimée et ses tâches et ses pouvoirs peuvent être repris par la commune politique à condition que les électeurs consentent à ce regroupement; le regroupement peut être annulé par une décision des électeurs.72

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).

c. Commune ecclésiastique ou paroissiale

Existence

Art. 88 Commune ecclésiastique ou paroissiale : existence

1Les membres des Églises officiellement reconnues constituent des communes ecclésiastiques ou paroissiales.

2La création, le regroupement ou la division de communes ecclésiastiques ou paroissiales requiert l’approbation des électeurs de la commune et du Grand Conseil.74

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).

Droit de vote et électorat

Art. 89 Commune ecclésiastique ou paroissiale : droit de vote et électorat

1Le droit de vote est réglé conformément aux dispositions de la présente constitution; la constitution ecclésiastique peut, de surcroît, accorder ce droit à d’autres membres de l’Église.75

2Le curé ou le chapelain fait partie d’office du conseil de la commune ecclésiastique ou conseil de paroisse.

3L’assemblée communale des paroisses catholiques romaines a le droit de nommer (présenter) les ecclésiastiques en tant que l’usage le leur reconnaît.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

Impôt ecclésiastique

Art. 90 Commune ecclésiastique ou paroissiale : impôt ecclésiastique

1Les communes ecclésiastiques ou paroissiales ne peuvent percevoir des impôts ecclésiastiques que de leurs membres.

2Le canton prélève dans les limites fixées par la loi un supplément s’ajoutant aux impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales; la loi règle la répartition du produit de l’impôt entre les églises reconnues par le droit public.76

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).

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