Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

3. Conseil d’État

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions B. Les pouvoirs cantonaux

Art. 62a à 65 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Composition

Départements

Art. 63 Conseil d’État : départements

1Chaque membre du Conseil d’État dirige un département.

2Chaque département comprend une ou plusieurs directions dont le champ d’activité est déterminé par la législation.

3Le conseil d’État procède à l’attribution des directions.

Législation

Art. 64 Conseil d’État : législation

1Le Conseil d’État édicte:

1.
les ordonnances d’exécution dans la mesure où la loi l’y habilite;
2.
les ordonnances portant exécution du droit fédéral, pour autant qu’elles ne concernent que la procédure ou les compétences.

2Il édicte des arrêtés de nécessité d’une durée limitée; ceux-ci doivent être soumis dès que possible au Grand Conseil qui décide s’ils doivent rester en vigueur et pour quelle durée.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

Attributions administratives

Art. 65 Conseil d’État : attributions administratives

1Le conseil d’État est, sous réserve des attributions du Grand Conseil, l’autorité administrative du canton. Il représente le canton à l’extérieur.

2II a notamment pour compétence et pour mandat:

1.42
d’exécuter les actes normatifs en rendant des décisions et en instruisant l’administration qui lui est subordonnée;
2.
d’exécuter les décisions et arrêtés d’autres autorités cantonales, en tant que cela n’est pas réservé à des organes spéciaux;
3.43
de nommer les fonctionnaires et les employés de l’administration cantonale, dans la mesure où cette tâche n’incombe pas, en vertu de la législation, à une autre autorité;
4.44
de donner, sous réserve de l’art. 52, ch. 5, les avis que la Confédération demande au canton;
5.
de surveiller l’ensemble de l’administration de l’État et de surveiller les établissements autonomes dans les limites de la loi;
6.45
de surveiller, dans la mesure où la législation le prévoit, les communes et les corporations et, en cas de violations graves, de prendre, sous réserve d’un recours au Grand Conseil, les mesures qui s’imposent;
7.
de statuer sur les recours contre les communes et les corporations de même que contre les départements, en tant que les tribunaux ne sont pas compétents;
8.46
d’octroyer, sous réserve de l’art. 52, ch. 6, les autorisations et les concessions cantonales, dans la mesure où cette tâche n’incombe pas, en vertu de la loi, à une autre autorité;
9.47
d’arrêter, sous réserve de compétences plus larges qui résultent de la législation ou d’un arrêté du Grand Conseil, les dépenses uniques et librement déterminables jusqu’à un montant de 200 000 francs et les dépenses annuellement renouvelables jusqu’à un montant de 40 000 francs;
10.
d’administrer la fortune cantonale et d’en disposer dans les limites du ch. 9;
11.
d’accomplir toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la loi.
Historique et notes (6)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
  2. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  3. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  4. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  5. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  6. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

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