Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Référendum obligatoire

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions B. Les pouvoirs cantonaux 1. Corps électoral

Art. 52

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Corps électoral : référendum obligatoire

Sont soumis au référendum obligatoire:

1.
l’adoption et la modification de la constitution cantonale ainsi que la décision portant sur le principe de sa révision totale;
2.
les initiatives au sens de l’art. 54 auxquelles le Grand Conseil ne donne pas suite;
3.23
les lois que le Grand Conseil a édictées ou modifiées et auxquelles les citoyens actifs opposent un contre-projet au sens de l’art. 54a, al. 3;
4.
sous réserve de l’art. 61, ch. 4, les arrêtés relatifs aux dépenses uniques supérieures à 5 000 000 de francs et aux dépenses annuellement renouvelables supérieures à 500 000 francs;
5.
l’adoption des avis formulés par le Conseil d’État à l’intention de la Confédération, dans la mesure où ils se rapportent à des installations nucléaires, notamment des dépôts de déchets radioactifs, qui doivent être construites sur le territoire du canton d’Unterwald-le-Bas, ainsi qu’aux mesures préparatoires;
6.
l’octroi de concessions d’utilisation du sous-sol à des fins d’exploitation, de production ou d’entreposage, y compris les mesures préparatoires, à l’exclusion de l’exploitation des eaux souterraines et de la géothermie.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).

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