Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Régime de nécessite

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions A. Dispositions générales

Art. 49a

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49a Dispositions générales : régime de nécessite

La loi peut, pour le cas de catastrophe ou de guerre, octroyer au Grand Conseil, au Conseil d’État et aux conseils administratifs le pouvoir d’ordonner, pour une durée limitée, en dérogation aux règles de compétence de la présente constitution, des mesures destinées à protéger la population.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).

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