Art. 94 Acceptation des dispositions constitutionnelles
1Les citoyens actifs acceptent ou rejettent, au scrutin secret, les nouvelles dispositions constitutionnelles ou une nouvelle constitution.81
2Dans les dispositions transitoires, l’entrée en vigueur de toutes les nouvelles dispositions constitutionnelles ou de certaines d’entre elles peut être reportée:
- 1.
- jusqu’à ce qu’elles aient obtenu la garantie fédérale;
- 2.
- jusqu’à ce que les lois mentionnées aient été modifiées en conséquence.
Historique et notes (2)
- Accepté par la Landsgemeinde du 23 oct. 1994. Garanti par l’Ass. féd. le 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 3, 1995 III 1349).
- Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).