Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

A. Dispositions générales

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions

Art. 41 à 49a · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Séparation des pouvoirs

Art. 41 Dispositions générales : séparation des pouvoirs

1Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Aucun pouvoir ne peut intervenir dans le domaine d’un autre.

2Les membres du Grand Conseil ne peuvent faire partie d’aucun tribunal du canton.13

3Les membres du Conseil d’État ne peuvent appartenir au Grand Conseil, à un tribunal, une autorité communale ou un conseil de corporation.

4Les membres d’une juridiction supérieure ne peuvent pas faire partie simultanément d’une juridiction qui lui est subordonnée.

5La loi peut définir d’autres incompatibilités pour les membres des autorités cantonales ou communales. 14

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
  2. Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Élections

Convocation des autorités

Art. 43 Dispositions générales : convocation des autorités

Les autorités cantonales et communales doivent être convoquées:

1.
lorsque le règlement le prévoit;
2.
lorsque l’autorité ou le président le décide;
3.
lorsqu’un quart au moins des membres du conseil le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter.

Quorum

Art. 44 Dispositions générales : quorum

1Les autorités cantonales et communales peuvent délibérer valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents.

2La loi règle le quorum pour les tribunaux.

Durée des mandats

Suspension des fonctions

Publicité

Art. 47 Dispositions générales : publicité

1Les pièces d’une affaire peuvent être consultées par les citoyens actifs qui ont le droit de vote dans cette affaire.

2Les délibérations du Grand Conseil et de la représentation populaire dans les communes sont publiques dans les limites de la loi.

3La publicité des délibérations des tribunaux et des assemblées de commune est réglée par la loi.

Incompatibilité à raison de la personne

Art. 48 Dispositions générales : incompatibilité à raison de la personne

1Ne peuvent appartenir simultanément au Conseil d’État ou à un tribunal:

1.
les conjoints et les partenaires enregistrés;
2.
les parents et alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
3.
les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs.

2Ne peuvent appartenir simultanément à une autre autorité cantonale ou communale:

1.
les conjoints et les partenaires enregistrés;
2.
les parents et alliés en ligne directe;
3.
les frères et soeurs.

3La communauté de vie durable est considérée à l’égal du mariage et du partenariat enregistré.

4Le sort décide quelle personne doit se retirer en raison de l’incompatibilité constatée.

5Ces dispositions ne s’appliquent ni au Grand Conseil ni aux parlements communaux.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Siège des autorités

Régime de nécessite

Art. 49a Dispositions générales : régime de nécessite

La loi peut, pour le cas de catastrophe ou de guerre, octroyer au Grand Conseil, au Conseil d’État et aux conseils administratifs le pouvoir d’ordonner, pour une durée limitée, en dérogation aux règles de compétence de la présente constitution, des mesures destinées à protéger la population.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).

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