Constitution du canton de Nidwald, · RS 131.216.2

Écoles privées

II. Les tâches publiques A. École

Art. 20

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 École : écoles privées

1Le droit de créer des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.

2Les écoles privées sont soumises à la surveillance du canton.

3Elles peuvent être soutenues par des subventions publiques dans les limites de la législation.

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