Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Section 5 Redevance de concession

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 22

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22

1Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36

2Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu’une franchise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

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