Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Titre 4 Réception des programmes

Art. 66 à 71 · 18 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Liberté de réception

Art. 67 Interdictions cantonales d’installer des antennes

1Les cantons peuvent interdire l’installation d’antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:

a.
la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l’exige;
b.
la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.

2L’installation d’antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.

Chapitre 2 Redevance de radio-télévision

Section 1 Généralités

Art. 68 Principe

1La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l’exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).

2La redevance est perçue par ménage et par entreprise.

3Le produit et l’utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d’État, à l’exception des indemnités dues à la Confédération.

Art. 68a Montant de la redevance et clé de répartition

1Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour:

a.
financer les programmes et les autres services journalistiques de la SSR nécessaires à l’exécution du mandat en matière de programmes (art. 25, al. 3, let. b);
b.
soutenir les programmes des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 38 à 42);
c.
soutenir la Fondation pour les études d’audience (art. 81);
d.
mettre en place des réseaux d’émetteurs dans le cadre de l’introduction de nouvelles technologies de diffusion (art. 58);
e.
financer la préparation en faveur des malentendants des programmes de télévision régionaux au bénéfice d’une concession (art. 7, al. 4);
f.
financer les tâches de l’organe de perception, de l’Administration fédérale des contributions (AFC), de l’OFCOM ainsi que des cantons et des communes en relation avec la perception de la redevance et l’exécution de l’assujettissement (art. 69d à 69g et 70 à 70d);
g.
financer le dépôt légal (art. 21).

2Le Conseil fédéral fixe la répartition du produit de la redevance entre les finalités définies à l’al. 1. Il peut déterminer séparément la part destinée aux programmes de radio, aux programmes de télévision et aux autres services journalistiques de la SSR.

3Il tient compte des recommandations du Surveillant des prix pour fixer le montant de la redevance. S’il s’en écarte, il publie les motifs de sa décision.

Section 2 Redevance des ménages

Art. 69 Dispositions générales

1L’obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d’un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.

2La formation du ménage, telle qu’elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.

3Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l’exigibilité et la prescription de la redevance.

Art. 69a Ménages privés: assujettissement à la redevance

1Chaque ménage privé doit acquitter une redevance d’un même montant.

2La définition du ménage privé est régie par la législation sur l’harmonisation des registres.

3Est solidairement responsable du paiement de la redevance du ménage toute personne adulte répondant à l’un des critères suivants:

a.
son ménage constitue le domicile principal, par analogie à la définition de la commune d’établissement, donnée à l’art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres (LHR)62;
b.
elle ne possède pas de domicile principal en Suisse et son ménage constitue son domicile secondaire, par analogie avec la définition de la commune de séjour au sens de l’art. 3, let. c, LHR.

4La responsabilité d’une personne s’étend à toutes les créances des périodes d’assujettissement au début desquelles ladite personne appartient au ménage correspondant.

5Si, au cours du mois, toutes les personnes majeures quittent le ménage dont elles faisaient partie au début du mois, le ménage est considéré comme dissous le dernier jour de ce mois.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.02

Art. 69b Ménages privés: exonération de l’assujettissement à la redevance

1Sont exonérées du paiement de la redevance:

a.
à leur demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires63; l’exonération est accordée rétroactivement à la date du premier versement des prestations complémentaires, mais au plus cinq ans avant la réception de la demande par l’organe de perception;
b.
les personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)64, et qui jouissent du statut diplomatique, lorsqu’elles n’ont pas la nationalité suisse; le Conseil fédéral règle l’exonération d’autres personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités, qui sont membres du personnel des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, let. d à f, LEH, lorsqu’elles n’ont pas la nationalité suisse.

2Lorsqu’un membre d’un ménage privé répond aux conditions d’exonération définies à l’al. 1, l’assujettissement est supprimé pour tous les membres du ménage concerné.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.30
  2. RS 192.12

Art. 69c Ménages collectifs

1Chaque ménage collectif doit acquitter une redevance d’un même montant.

2La définition des ménages collectifs est régie par la législation sur l’harmonisation des registres.

3L’organe de droit privé ou de droit public responsable d’un ménage collectif est débiteur de la redevance.

Art. 69d Perception de la redevance des ménages

1Le Conseil fédéral peut déléguer la perception de la redevance des ménages et les tâches qui y sont liées à un organe de perception extérieur à l’administration fédérale. La législation sur les marchés publics s’applique.

2L’OFCOM exerce la surveillance sur l’organe de perception.

Art. 69e Tâches et compétences de l’organe de perception

1L’organe de perception est habilité à rendre des décisions:

a.
par rapport aux assujettis à la redevance: sur l’assujettissement;
b.
par rapport aux cantons et aux communes: sur leur indemnisation selon l’art. 69g, al. 4.

2L’organe de perception agit en tant qu’autorité au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, PA65. En vertu de l’art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)66, il peut procéder à la mainlevée de l’opposition dans les procédures de poursuite et constitue une autorité administrative au sens de l’art. 80, al. 2, ch. 2, LP.

3Il ne peut pratiquer aucune autre activité économique en dehors des tâches que lui assigne la présente loi.

4Il publie chaque année un rapport sur ses activités ainsi que ses comptes annuels.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. RS 281.1

Art. 69f Traitement des données par l’organe de perception

1Pour établir l’exonération de la redevance selon l’art. 69b, al. 1, let. a, l’organe de perception peut traiter des données qui permettent de tirer des conclusions sur la santé d’une personne ou sur les mesures d’aide sociale accordées à celle-ci. Le traitement des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)67 applicables aux organes fédéraux.68

2L’organe de perception prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour protéger les données contre tout traitement non autorisé. Il ne peut traiter les données qu’il obtient dans le cadre des activités régies par la présente loi qu’en vue de la perception et de l’encaissement de la redevance et peut communiquer ces données à des tiers dans ce but uniquement.

3Les données qui permettent de tirer des conclusions sur la santé d’une personne ou les mesures d’aide sociale accordées à celle-ci ne doivent pas être communiquées à des tiers. Elles peuvent être enregistrées auprès de tiers sous forme cryptée (codage du contenu). Le codage ne peut être supprimé que par l’organe de perception. Les personnes chargées de tâches de maintenance, d’entretien ou de programmation sont habilitées à traiter ces données dans les systèmes informatiques, lorsque cela s’avère nécessaire pour accomplir leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Le contenu des données ne doit pas être modifié.

4L’organe de perception doit transmettre à un éventuel successeur, en temps voulu et gratuitement, sous forme électronique, les données nécessaires à la perception et à l’encaissement. Après la transmission, il supprime les données devenues inutiles.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 69 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 69g Acquisition de données sur les ménages

1L’organe de perception acquiert les données sur les ménages et leurs membres nécessaires à la perception de la redevance dans les registres suivants:

a.
les registres des habitants (art. 2, al. 2, let. a, LHR69);
b.
le système d’information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères (art. 2, al. 1, let. c, LHR).

2Il acquiert les données par le biais de la plateforme informatique et de communication de la Confédération mentionnée à l’art. 10, al. 3, LHR.

3Les cantons et les communes mettent à disposition de l’organe de perception, sous forme cryptée, les données provenant de leurs registres des habitants, dans le conditionnement et la périodicité requis pour une livraison par le biais de la plateforme informatique et de communication de la Confédération.

4L’organe de perception verse aux cantons et aux communes des contributions issues du produit de la redevance pour les frais d’investissement spécifiques rendus nécessaires par la communication des données en sa faveur.

5L’organe de perception peut utiliser systématiquement le numéro AVS70 au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)71:

a.
pour remplir ses tâches en relation avec la perception de la redevance;
b.
en cas de demandes de précision aux communes et aux cantons concernant les données fournies.

6Le Conseil fédéral détermine quelles données l’organe de perception peut acquérir conformément à l’al. 1. Il réglemente les modalités concernant le volume et la préparation des données, la périodicité des livraisons ainsi que les contributions aux cantons et aux communes prévues à l’al. 4.

Historique et notes (3)
  1. RS 431.02
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
  3. RS 831.10

Section 3 Redevance des entreprises

Art. 70 Assujettissement des entreprises

1Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu’elle a atteint le chiffre d’affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l’art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l’année civile précédente.

2Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l’AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N’est pas réputée entreprise une société simple au sens de l’art. 530 du code des obligations73.74

3Est réputé chiffre d’affaires au sens de l’al. 1 le chiffre d’affaires total de l’entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l’angle de la TVA. En cas d’imposition de groupe, le chiffre d’affaires total du groupe d’imposition TVA est déterminant.

4Le Conseil fédéral fixe le chiffre d’affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.

5Le montant de la redevance est fixé d’après le chiffre d’affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d’affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).

Historique et notes (3)
  1. RS 641.20
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Assujettissement des entreprises), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2021 239; FF 2020 4385).

Art. 70a Perception de la redevance des entreprises

1L’AFC perçoit la redevance.

2L’AFC détermine chaque année dans le cadre de la perception de la TVA, pour chaque entreprise assujettie à la redevance, son classement dans une catégorie tarifaire et facture la redevance.

3Lorsque les décomptes pour une entreprise ne sont pas disponibles ou sont manifestement insuffisants, l’AFC détermine par estimation le classement dans une catégorie tarifaire.

4S’il n’est provisoirement pas possible de déterminer le classement dans une catégorie tarifaire pour la période fiscale close l’année civile précédente, l’AFC ne facture la redevance que lorsque la catégorie tarifaire est connue.

Art. 70b Exigibilité et exécution

1La redevance est exigible 60 jours après l’émission de la facture et se prescrit par cinq ans après l’exigibilité. En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 5 % par année est dû sans rappel préalable.

2Lorsqu’un assujetti fait opposition, l’AFC rend une décision relative au montant de la redevance due et écarte parallèlement l’opposition conformément à l’art. 79 LP75.

3En cas de litige, la collocation définitive n’a lieu que lorsqu’une décision est entrée en force.

4La compensation de la redevance due et facturée avec des remboursements de la TVA est admissible.

5Les art. 93 à 95 LTVA76 sont applicables en ce qui concerne la garantie de la redevance. Les art. 15 et 16 LTVA sont applicables en ce qui concerne la responsabilité solidaire et la succession.

6La procédure est régie par la PA77.

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. RS 641.20
  3. RS 172.021

Art. 70c Rapport de l’AFC

1Dans sa comptabilité, l’AFC doit séparer l’activité relative à la perception de la redevance de ses autres activités.

2Chaque année, elle publie ses comptes annuels et un rapport sur son activité relative à la perception de la redevance.

Art. 70d Obligation de garder le secret et traitement des données

1L’AFC traite les données pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi. Les dispositions de la LTVA78 relatives au traitement des données sont applicables.

2L’obligation de garder le secret ainsi que les exceptions à ce principe prévues à l’art. 74 LTVA sont également applicables dans le cadre de la perception et du recouvrement de la redevance.

Historique et notes (1)
  1. RS 641.20

Chapitre 3 Redevance pour la réception par voie hertzienne terrestre

Art. 71 …

Les cantons peuvent prévoir une redevance pour la réception de programmes de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre sur la base d’un mandat de desserte public.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

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