Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Chapitre 1 Surveillance générale

Titre 7 Surveillance et voies de droit

Art. 86 à 90 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Procédure

Art. 86 Principes

1L’OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L’autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d’accorder l’accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).90

2Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes et des autres services journalistiques de la SSR; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.91

3Les dispositions de la PA92 s’appliquent à la surveillance si la présente loi n’en dispose pas autrement.

4Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre de la surveillance menée par l’autorité de plainte (art. 91 à 98).93

5L’autorité de plainte ne statue que sur les plaintes déposées contre des publications rédactionnelles déjà parues ainsi que sur les plaintes déposées suite au refus d’accorder l’accès à un programme ou à un autre service journalistique de la SSR. Elle n’agit pas d’office.94

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  3. RS 172.021
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 87 Information du public

1Les autorités de surveillance informent le public de leurs activités. Elles peuvent notamment publier les décisions administratives et pénales et les rendre accessibles en ligne.

2Les autorités de surveillance ne doivent divulguer aucun secret d’affaires.

Art. 88 Protection des données

1L’autorité de surveillance peut traiter des données sensibles lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

2Le traitement des données est régi par les dispositions de la LPD95 applicables aux organes fédéraux.96

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 69 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 2 Mesures en cas de violation du droit

Art. 89 Généralités

1Si l’autorité de surveillance constate une violation du droit:

a.
elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
1.
qu’elle remédie au manquement constaté et qu’elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
2.
qu’elle informe l’autorité des dispositions qu’elle a prises,
3.
qu’elle cède à la Confédération l’avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b.
elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l’assortir de charges.

2Le DETEC peut, sur demande de l’autorité de plainte, conformément à l’art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l’activité du diffuseur.97

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 90 Sanctions administratives

1L’autorité de surveillance peut exiger le paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque:

a.
contrevient à une décision entrée en force de l’autorité de surveillance ou de l’autorité de recours;
b.
contrevient de manière grave à une disposition de la concession;
c.
contrevient aux dispositions de la présente loi concernant la publicité et le parrainage (art. 4, 5 et 9 à 14), de ses dispositions d’exécution, de la concession ou des accords internationaux applicables;
d.
contrevient aux dispositions sur l’obligation de diffuser (art. 55);
e.
contrevient à l’obligation de fournir un extrait lors d’événements publics (art. 72);
f.
n’accorde pas le libre accès aux événements d’une importance majeure pour la société (art. 73);
g.
contrevient à des mesures contre la concentration des médias (art. 75);
h.98
…

2Peut être tenu au paiement d’un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se conforme pas à l’une des obligations suivantes, s’y conforme tardivement ou partiellement ou donne de fausses indications:

a.
obligation d’annoncer (art. 3);
b.
obligation de diffuser (art. 8);
c.
obligation d’annoncer les recettes issues de la publicité et du parrainage (art. 15);
d.
obligation d’annoncer les participations (art. 16);
e.
obligation de renseigner (art. 17);
f.
obligation de présenter le rapport et les comptes annuels (art. 18);
g.
obligation de fournir des données statistiques (art. 19);
h.
obligation d’enregistrer et de conserver les émissions (art. 20 et 21);
i.
obligations de la SSR (art. 29);
j.
obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 41);
k.
obligation d’annoncer le transfert de la concession (art. 48);
l.
obligation de respecter la zone de desserte fixée dans la concession par le Conseil fédéral (art. 52, al. 3);
m.
obligation de diffuser les programmes prescrits sur des canaux préférentiels (art. 62);
n.
obligation de renseigner et de produire les documents (art. 63, al. 3).

3L’autorité de surveillance compétente prend notamment en compte la gravité de l’infraction ainsi que la situation financière de la personne morale ou physique sanctionnée pour fixer le montant de la sanction.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

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