Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Chapitre 2 Société suisse de radiodiffusion et télévision

Titre 2 Diffusion de programmes suisses

Art. 23 à 37 · 15 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mandat et concession

Art. 23 Principe

La SSR fournit un service d’utilité publique. Son activité n’a pas de but lucratif.

Art. 24 Mandat

1La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:

a.
fournir à l’ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles;
b.
promouvoir la compréhension, la cohésion et l’échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons;
c.
resserrer les liens qui unissent les Suisses de l’étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l’étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts.

2La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d’expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision.

3Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants.

4La SSR contribue:

a.
à la libre formation de l’opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales;
b.
au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu’à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle;
c.
à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d’émissions éducatives;
d.
au divertissement.

5Dans les émissions d’information importantes susceptibles d’intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.37

Historique et notes (1)
  1. RO 2007 4379

Art. 25 Concession

1Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.

2Une consultation est organisée avant l’octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias.

3La concession fixe notamment:

a.
le nombre et le type de programmes de radio et de télévision;
b.
le volume des autres services journalistiques nécessaires à l’exécution du mandat à l’échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de radio-télévision;
c.
les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l’art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas.

4La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d’autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l’approbation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).38

5Le DETEC39 peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants. La SSR reçoit un dédommagement approprié.

6Le DETEC peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si:

a.
l’autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l’art. 89;
b.
la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 35 et 36.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Services journalistiques

Art. 26 Limitation de l’offre régionale

1La SSR ne peut pas diffuser de programmes régionaux.

2Elle peut, avec l’approbation du département, insérer des fenêtres de programmes régionaux d’une durée limitée dans ses programmes de radio. Le parrainage de ces programmes est interdit. La durée de ces fenêtres de programmes régionaux ne doit pas excéder une heure par jour.40

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 27 Production de programmes

Les programmes de la SSR doivent être majoritairement produits dans les régions linguistiques auxquelles ils sont destinés.

Art. 28 Services journalistiques destinés à l’étranger

1Le Conseil fédéral et la SSR définissent périodiquement l’étendue des services journalistiques destinés à l’étranger selon l’art. 24, al. 1, let. c, ainsi que les frais correspondants.

2En situation de crise, le Conseil fédéral peut conclure avec la SSR des mandats de prestations à court terme afin de contribuer à la compréhension entre les peuples.

3La Confédération rembourse à hauteur de 50 % au moins les frais occasionnés par les prestations prévues à l’al. 1 et dans tous les cas la totalité des frais occasionnés par les prestations prévues à l’al. 2.

Section 3 Activités non prévues dans la concession

Art. 29

1La SSR et les entreprises qu’elle contrôle doivent annoncer préalablement à l’OFCOM toute activité non prévue dans la concession qui risque de porter atteinte à la position ou à la mission d’autres entreprises de médias suisses.

2Si une telle activité compromet l’exécution du mandat ou entrave considérablement le développement d’autres entreprises de médias, le DETEC peut imposer des charges en ce qui concerne les activités commerciales, le financement, la tenue d’une comptabilité séparée et la séparation des structures d’organisation, ou interdire l’activité.

Section 4 Diffusion des programmes

Art. 30

1Les programmes de radio et de télévision de la SSR sont diffusés au moins dans toute la région linguistique concernée. Au moins un programme de radio et un programme de télévision de la SSR en allemand, français et italien est diffusé sur l’ensemble du territoire suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. En outre, il tient compte des besoins de la population romanche selon l’art. 24, al. 2. Il s’assure à cet égard que, pour chaque mode de diffusion, des fréquences et des canaux soient à la disposition des autres diffuseurs.

2Le Conseil fédéral détermine pour chaque programme la zone de desserte et le mode de diffusion.

Section 5 Organisation et financement

Art. 31 Organisation

1La SSR s’organise de manière à garantir:

a.
son autonomie et son indépendance de l’État et des différentes entités sociales, économiques et politiques;
b.
une gestion efficace et une utilisation des redevances de radio-télévision conforme à leur affectation;
c.
la prise en compte des intérêts des régions linguistiques et la mise en place d’une direction et d’une coordination nationales;
d.
la représentation du public dans l’organisation;
e.
la séparation de l’activité rédactionnelle et des activités économiques;
f.
l’application des principes régissant la direction, la surveillance et le contrôle des sociétés anonymes.

2Les statuts de la SSR sont soumis à l’approbation du département.

Art. 32 Organes

1Les organes constitutifs sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, l’organe de révision et la direction.

2Sauf disposition contraire de la présente loi, les droits, obligations et responsabilités des organes tels qu’ils sont régis par les statuts sont soumis par analogie au droit des sociétés anonymes.

Art. 33 Conseil d’administration

1Le Conseil fédéral peut désigner un quart au plus des membres du conseil d’administration.

2Le conseil d’administration ne donne pas de directives dans le cadre des affaires courantes relatives aux programmes.

3Les membres du conseil d’administration ne peuvent être employés par la SSR ou une des entreprises qu’elle contrôle. Ils ne sont soumis à aucune directive.

Art. 34 Financement

La SSR est financée en majeure partie par la redevance de radio-télévision. D’autres sources de financement sont possibles, pour autant que la présente loi, l’ordonnance, la concession et le droit international applicable n’en disposent pas autrement.

Art. 35 Utilisation des ressources financières

1La SSR et les entreprises qu’elle contrôle règlent leur gestion financière selon les principes reconnus de la bonne pratique. Elles respectent le critère de la rentabilité, utilisent leurs ressources et veillent au maintien durable de l’entreprise conformément au mandat de la SSR.

2La SSR utilise sa quote-part exclusivement pour couvrir les dépenses liées à la diffusion des programmes de radio et de télévision et autres services journalistiques (art. 25, al. 3, let. b).

3Si la SSR renonce à une activité dont il a été largement tenu compte dans la fixation du montant de la redevance, le DETEC peut l’obliger à constituer des réserves à hauteur du montant concerné; ces réserves seront prises en considération lors du réajustement de la redevance.

4Le Conseil fédéral veille à ce que l’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération41 soit appliqué par analogie aux membres des organes dirigeants de la SSR et des entreprises qu’elle contrôle, à leurs cadres directeurs et aux membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 36 Surveillance financière

1La SSR et les entreprises qu’elle contrôle tiennent leur comptabilité conformément au droit des sociétés anonymes et aux recommandations relatives à la présentation des comptes reconnues par les bourses suisses.

2Elles établissent des comptes distincts pour celles de leurs activités qui servent à l’exécution du mandat de prestations lié à la concession et pour leurs autres activités.

3Le conseil d’administration de la SSR remet chaque année au département:

a.
les comptes du groupe;
b.
les comptes annuels, le budget, la planification financière et le rapport annuel de la SSR et des entreprises qu’elle contrôle.

4Le DETEC contrôle la gestion financière de la SSR en se fondant sur le rapport du conseil d’administration. Il peut exiger des renseignements complémentaires. Il peut en particulier exiger du conseil d’administration de la SSR et des organes chargés de la direction supérieure des entreprises contrôlées qu’ils le renseignent sur la manière dont ils ont assumé leurs responsabilités.

5Le DETEC peut effectuer des contrôles complémentaires à la SSR et dans les entreprises qu’elle contrôle:

a.
si le rapport présente des lacunes et que la SSR ne lui fournit pas les renseignements nécessaires dans le délai imparti;
b.
si des indices sérieux laissent supposer que la SSR ou l’une des entreprises qu’elle contrôle n’a pas rempli les obligations prévues à l’art. 35, al. 1.

6Le DETEC peut charger le Contrôle fédéral des finances ou d’autres experts de contrôler les finances de la SSR, dans les conditions prévues à l’al. 5. La loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances42 n’est pas applicable.

7Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.

Historique et notes (1)
  1. RS 614.0

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