Art. 68 Principe
1La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l’exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3Le produit et l’utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d’État, à l’exception des indemnités dues à la Confédération.