Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Section 4 Obligation d’annoncer, de renseigner, de remettre les rapports et comptes annuels et d’enregistrer

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 15 à 21 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Obligation d’annoncer les participations

Les diffuseurs de programmes suisses informent l’OFCOM des modifications du capital et de la répartition des voix, ainsi que des participations importantes qu’ils détiennent dans d’autres entreprises.

Art. 17 Obligation de renseigner

1Les diffuseurs renseignent gratuitement l’autorité concédante et l’autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l’exécution de leurs tâches de surveillance et à l’examen de la mise en péril de la diversité de l’offre et des opinions (art. 74 et 75).31

2Sont également soumises à l’obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:

a.
qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b.
qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c.
qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d.
qui organisent un événement public au sens de l’art. 72;
e.
qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f.32
qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l’art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l’offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.

3Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l’art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  3. RS 172.021

Art. 18 Rapport et comptes annuels

1Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l’OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.

2L’OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs.

3Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l’OFCOM.

Art. 19 Données statistiques

1L’OFCOM établit une statistique en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:

a.
légiférer et appliquer le droit;
b.
avoir une vue d’ensemble du marché.

2Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l’OFCOM.

3L’OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.

4Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l’utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques.

Art. 20 Enregistrement et conservation des émissions et des contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR

1Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d’enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.

2Les contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent également être enregistrées et conservées avec les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral règle la durée et la portée de l’obligation d’enregistrement et de conservation en fonction des possibilités techniques et de ce qui est raisonnablement exigible de la SSR.

3Si, dans le délai de conservation, une réclamation est présentée à l’organe de médiation, une plainte est déposée auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision ou une procédure de surveillance est ouverte d’office, les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs doivent être conservés jusqu’à la clôture de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 21 Dépôt légal

1Le Conseil fédéral peut obliger les diffuseurs suisses à fournir des enregistrements de leurs programmes en vue de leur conservation pour le public. Les diffuseurs peuvent être indemnisés des frais découlant de cette obligation.

2Le Conseil fédéral détermine les programmes qui doivent être conservés et règle l’indemnisation des diffuseurs ainsi que le dépôt, l’archivage et l’accessibilité des enregistrements. Il peut notamment édicter des prescriptions techniques concernant le type et le format des supports à déposer et désigner des organes chargés de coordonner les travaux nécessaires et de sélectionner les programmes à conserver.

3Les dépenses des organes visés à l’al. 2 et l’indemnisation des diffuseurs visés à l’al. 1 sont financées par la redevance de radio-télévision si les recettes provenant de la consultation des programmes enregistrés et de leur réutilisation ne suffisent pas.35

4En vue de garantir à long terme l’utilisation des archives, le Conseil fédéral peut prendre des mesures de soutien visant à conserver les appareils de lecture concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

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