Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Chapitre 3 Diffusion sur des lignes

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes

Art. 59 à 62 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers

1Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:

a.
les programmes de la SSR, selon sa concession;
b.
les programmes qui font l’objet d’une concession assortie d’un mandat de prestations.

2Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l’opinion.

3Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.

4Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l’OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d’un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l’OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.

5Si l’exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l’OFCOM astreint le diffuseur au versement d’un dédommagement approprié.

6Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.

Art. 60 Autres obligations de diffuser

1L’OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d’un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le programme contribue notablement à l’exécution du mandat constitutionnel;
b.
le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.

2Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.

3L’OFCOM peut retirer le droit avant l’expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.

4Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.

Art. 61 Autres programmes

Pour les programmes dont la diffusion n’est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.

Art. 61a Télévision en différé

1Est considéré comme télévision en différé tout programme diffusé et enregistré par un fournisseur de services de télécommunication que celui-ci met intégralement à la disposition de ses clients finaux sur demande et pour une période donnée, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur.

2Les fournisseurs de services de télécommunication qui proposent la télévision en différé ne peuvent apporter aucune modification aux programmes linéaires qu’ils diffusent et enregistrent s’ils ne disposent pas de l’autorisation du diffuseur. Les réglementations relatives à la publicité et au parrainage s’appliquent par analogie à la télévision en différé.

3Afin d’assurer la protection de la jeunesse, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la mise à disposition des programmes de télévision en différé. Pour ce faire, il tient compte des systèmes de classification d’âge reconnus en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 62 Attribution des canaux

Le Conseil fédéral peut ordonner que les fournisseurs de services de télécommunication diffusent les programmes visés à l’art. 59, al. 1 et 2, sur des canaux préférentiels.

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