Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 2 Diffusion de programmes suisses

Art. 3 à 22 · 22 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligation d’annoncer et régime de la concession

Art. 3

Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:

a.
l’annoncer au préalable à l’Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b.
être titulaire d’une concession selon la présente loi.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Section 1a Indépendance vis-à-vis de l’État

Art. 3a

La radio et la télévision sont indépendantes de l’État.

Section 2 Principes applicables au contenu des programmes

Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes

1Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l’apologie de la violence ni la banaliser.

2Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.

3Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.

4Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l’en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l’autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l’obligation de diversité.

Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs

Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l’horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d’autres mesures.

Art. 5a Exigences minimales quant au contenu des autres services journalistiques de la SSR

Les contributions conçues par la rédaction et destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent remplir les exigences relatives aux programmes inscrites aux art. 4 et 5. L’exigence de refléter la diversité des événements et des opinions (art. 4, al. 4) s’applique exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 6 Autonomie

1Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n’en dispose pas autrement.

2Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables.13

3Nul ne peut exiger d’un diffuseur la diffusion de productions ou d’informations déterminées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 7 Autres exigences imposées aux diffuseurs de programmes de télévision

1Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:

a.
réserver une partie substantielle de leur temps d’émission à des œuvres suisses ou européennes;
b.
réserver une proportion appropriée de leur temps d’émission ou de leurs coûts de production à des œuvres suisses ou européennes de producteurs indépendants.

2L’obligation pour les diffuseurs de programmes de télévision qui diffusent des films d’affecter une partie des recettes à la création cinématographique suisse indépendante est régie par la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma15.16

3Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions.

4Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d’une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d’information. Le Conseil fédéral fixe l’étendue de l’obligation. Les frais induits par l’adaptation des émissions à l’intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a).17

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. RS 443.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 8 Obligation de diffuser

1La SSR, ainsi que les diffuseurs titulaires d’une concession en vertu de l’art. 38, al. 1, let. a, ou 43, al. 1, let. a, doivent:18

a.
insérer sans délai dans leur programme les communiqués urgents de la police indispensables au maintien de l’ordre et de la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi que les alertes et les instructions émanant des autorités;
b.19
informer le public des actes législatifs de la Confédération qui font l’objet d’une publication urgente ou d’une publication extraordinaire au sens de l’art. 7, al. 3 et 4, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles20.

2L’autorité qui a ordonné la diffusion d’émissions selon l’al. 1 en assume la responsabilité.

3Le Conseil fédéral étend si nécessaire les obligations selon l’al. 1, let. a, aux fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes.

4Il veille à ce qu’en situation de crise, l’information de la population soit assurée par la radio. Les autorités concédantes règlent les modalités dans le cadre des concessions de la SSR et des diffuseurs radio mentionnés aux art. 38 à 43.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  3. RS 170.512

Section 3 Publicité et parrainage

Art. 9 Identification de la publicité

1La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire les formes de publicité qui ne respectent pas ces principes, ou les subordonner à des règles particulières.

2Les collaborateurs permanents d’un diffuseur ne doivent pas se produire dans ses émissions publicitaires. Les diffuseurs locaux et régionaux dont les ressources finan-cières sont limitées ne sont pas soumis à cette interdiction.

Art. 10 Interdictions

1Est interdite la publicité pour:

a.21
les produits du tabac et les cigarettes électroniques au sens de l’art. 3, let. a et f, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac22, ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac;
b.23
les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool24; le Conseil fédéral édicte d’autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse;
c.25
…
d.
les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;
e.
une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.

2Sont interdites:

a.
la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques26;
b.
les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.

3La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.

4Est interdite toute publicité qui:

a.
attente à des convictions religieuses ou politiques;
b.
est trompeuse ou déloyale;
c.
encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l’environnement ou à la sécurité personnelle.

5Le Conseil fédéral peut interdire d’autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de la L du 1er oct. 2021 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 457; FF 2019 899).
  2. RS 818.32
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
  4. RS 680
  5. Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, avec effet au 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
  6. RS 812.21

Art. 11 Insertion et durée de la publicité

1La publicité doit en règle générale être insérée entre les émissions rédactionnelles et diffusée en écrans. Le Conseil fédéral peut déroger à ce principe. Ces dérogations ne doivent pas porter atteinte à la cohésion et à la valeur de l’émission.

2La publicité ne doit en principe pas excéder 20 % d’une heure d’émission. Le Conseil fédéral règle les exceptions.27

3En réglant les dérogations aux al. 1 et 2, le Conseil fédéral tient compte notamment des critères suivants:

a.
mandats de prestations des diffuseurs;
b.
situation économique de la radio et de la télévision;
c.
concurrence de pays voisins;
d.
réglementations internationales en matière de publicité;
e.
attentes du public.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 12 Parrainage

1Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n’influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle.

2Si des émissions ou des séries d’émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.

3Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.

4Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l’art. 10 ne peuvent pas parrainer d’émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu’aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu’aucun autre effet publicitaire n’en résulte pour de tels produits.

5Le parrainage des émissions d’information et des magazines d’actualité politique, de même que des émissions ou séries d’émissions consacrées à l’exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.

Art. 13 Protection des mineurs

1La publicité qui s’adresse aux mineurs ou dans laquelle apparaissent des mineurs ne doit pas exploiter leur manque d’expérience ni porter atteinte à leur développement physique et psychique. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Les émissions destinées aux enfants ne doivent pas être interrompues par de la publicité.

3Les offres de vente ne doivent pas s’adresser aux mineurs.

4Afin de mettre en œuvre l’al. 1, le Conseil fédéral exclut certaines formes de parrainage des émissions destinées aux enfants.

Art. 14 Dispositions particulières applicables à la SSR

1La publicité est interdite dans les programmes de radio de la SSR. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’autopromotion.

2… 28

3Le Conseil fédéral peut limiter ou interdire la publicité et le parrainage dans les programmes de radio et de télévision de la SSR ainsi que dans les autres services journalistiques nécessaires à l’exécution de son mandat et financés par la redevance de radio-télévision29 (art. 25, al. 3, let. b).

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, avec effet au 1er fév. 2010 (RO 2010 371 372; FF 2008 8165).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 4 Obligation d’annoncer, de renseigner, de remettre les rapports et comptes annuels et d’enregistrer

Art. 16 Obligation d’annoncer les participations

Les diffuseurs de programmes suisses informent l’OFCOM des modifications du capital et de la répartition des voix, ainsi que des participations importantes qu’ils détiennent dans d’autres entreprises.

Art. 17 Obligation de renseigner

1Les diffuseurs renseignent gratuitement l’autorité concédante et l’autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l’exécution de leurs tâches de surveillance et à l’examen de la mise en péril de la diversité de l’offre et des opinions (art. 74 et 75).31

2Sont également soumises à l’obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:

a.
qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b.
qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c.
qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d.
qui organisent un événement public au sens de l’art. 72;
e.
qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f.32
qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l’art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l’offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.

3Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l’art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
  3. RS 172.021

Art. 18 Rapport et comptes annuels

1Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l’OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.

2L’OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs.

3Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l’OFCOM.

Art. 19 Données statistiques

1L’OFCOM établit une statistique en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour:

a.
légiférer et appliquer le droit;
b.
avoir une vue d’ensemble du marché.

2Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l’OFCOM.

3L’OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.

4Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l’utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques.

Art. 20 Enregistrement et conservation des émissions et des contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR

1Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d’enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.

2Les contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent également être enregistrées et conservées avec les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral règle la durée et la portée de l’obligation d’enregistrement et de conservation en fonction des possibilités techniques et de ce qui est raisonnablement exigible de la SSR.

3Si, dans le délai de conservation, une réclamation est présentée à l’organe de médiation, une plainte est déposée auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision ou une procédure de surveillance est ouverte d’office, les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs doivent être conservés jusqu’à la clôture de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Art. 21 Dépôt légal

1Le Conseil fédéral peut obliger les diffuseurs suisses à fournir des enregistrements de leurs programmes en vue de leur conservation pour le public. Les diffuseurs peuvent être indemnisés des frais découlant de cette obligation.

2Le Conseil fédéral détermine les programmes qui doivent être conservés et règle l’indemnisation des diffuseurs ainsi que le dépôt, l’archivage et l’accessibilité des enregistrements. Il peut notamment édicter des prescriptions techniques concernant le type et le format des supports à déposer et désigner des organes chargés de coordonner les travaux nécessaires et de sélectionner les programmes à conserver.

3Les dépenses des organes visés à l’al. 2 et l’indemnisation des diffuseurs visés à l’al. 1 sont financées par la redevance de radio-télévision si les recettes provenant de la consultation des programmes enregistrés et de leur réutilisation ne suffisent pas.35

4En vue de garantir à long terme l’utilisation des archives, le Conseil fédéral peut prendre des mesures de soutien visant à conserver les appareils de lecture concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Section 5 Redevance de concession

Art. 22

1Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36

2Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu’une franchise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

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